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T. com. 3502, 21 juill. 2026, n° 2026000794


Vérifier : T. com. 3502, 21 juill. 2026, n° 2026000794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026000794
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba7ecd6da0419628b67ed

Texte de la décision

4,429 caractères

Rôle Général : 2026 000794 Jugement du 21.07.2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

Madame [B] [R] née [M] Entrepreneur individuel Commerce de détail de confection [Adresse 1] RCS [Localité 1] 413 952 565

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.07.2026 :

Président :

JY. HARAND

Juges :

R. LE TIEC

S. LEAIGNEL

5. LEAIGNEL

Greffier : R. DENIZANE Ministère public : //

Jugement rendu par remise au Greffe, le 21.07.2026

Suivant jugement en date du 20.01.2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de

Madame [B] [R] née [M]

désignant I. DUEZ Juge-Commissaire et Me [K] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 20.07.2026

Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 20.07.2026

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Lors de l'audience, le Mandataire a informé le Tribunal qu'au cours de la période d'observation, la société a procédé à la cession du droit au bail, pour un prix de 60.000 € net vendeur, lequel a été intégralement versé entre ses mains.

Le produit de cette cession permet le règlement intégral du passif admis.

En conséquence, le Débiteur propose un apurement du passif en une seule échéance qui interviendra dans les 45 jours suivant l'homologation du plan.

Sur ce le Tribunal

La cession du droit au bail a permis de dégager les fonds nécessaires au paiement de l'intégralité du passif admis,

La société propose le règlement intégral des créanciers en une seule échéance, intervenant dans les 45 jours suivant l'homologation du présent jugement ;

Les fonds nécessaires sont d'ores et déjà disponibles entre les mains du mandataire judiciaire ;

Les intérêts des créanciers sont ainsi intégralement préservés ;

Il y a conséquence, d'arrêter le plan de redressement selon les modalités proposées ;

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'avis écrit du Ministère Public

Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience

Le Mandataire entendu en son rapport

Le Débiteur dument entendu,

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de la :

Madame [B] [R] née [M] Entrepreneur individuel Commerce de détail de confection [Adresse 1] RCS [Localité 1] 413 952 565

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif

Dit que l'intégralité du passif admis sera réglée en une seule échéance, intervenant dans les 45 jours suivant la date d'homologation du présent jugement ;

Dit que le règlement sera effectué par l'intermédiaire de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [K] mandataire judiciaire, qui procédera à la répartition entre les créanciers ;

Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder

Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce

Maintient I. DUEZ en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 21.07.2026 par

La Présidente JY. HARAND

Le Greffier.

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