T. com. 3502, 21 juill. 2026, n° 2026000794
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Texte de la décision
Rôle Général : 2026 000794 Jugement du 21.07.2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF
Madame [B] [R] née [M] Entrepreneur individuel Commerce de détail de confection [Adresse 1] RCS [Localité 1] 413 952 565
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.07.2026 :
Président :
JY. HARAND
Juges :
R. LE TIEC
S. LEAIGNEL
5. LEAIGNEL
Greffier : R. DENIZANE Ministère public : //
Jugement rendu par remise au Greffe, le 21.07.2026
Suivant jugement en date du 20.01.2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de
Madame [B] [R] née [M]
désignant I. DUEZ Juge-Commissaire et Me [K] Mandataire judiciaire
La période d'observation a été fixée jusqu'au 20.07.2026
Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 20.07.2026
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.
Lors de l'audience, le Mandataire a informé le Tribunal qu'au cours de la période d'observation, la société a procédé à la cession du droit au bail, pour un prix de 60.000 € net vendeur, lequel a été intégralement versé entre ses mains.
Le produit de cette cession permet le règlement intégral du passif admis.
En conséquence, le Débiteur propose un apurement du passif en une seule échéance qui interviendra dans les 45 jours suivant l'homologation du plan.
Sur ce le Tribunal
La cession du droit au bail a permis de dégager les fonds nécessaires au paiement de l'intégralité du passif admis,
La société propose le règlement intégral des créanciers en une seule échéance, intervenant dans les 45 jours suivant l'homologation du présent jugement ;
Les fonds nécessaires sont d'ores et déjà disponibles entre les mains du mandataire judiciaire ;
Les intérêts des créanciers sont ainsi intégralement préservés ;
Il y a conséquence, d'arrêter le plan de redressement selon les modalités proposées ;
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l'avis écrit du Ministère Public
Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience
Le Mandataire entendu en son rapport
Le Débiteur dument entendu,
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif
Décide de la continuation de la :
Madame [B] [R] née [M] Entrepreneur individuel Commerce de détail de confection [Adresse 1] RCS [Localité 1] 413 952 565
Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif
Dit que l'intégralité du passif admis sera réglée en une seule échéance, intervenant dans les 45 jours suivant la date d'homologation du présent jugement ;
Dit que le règlement sera effectué par l'intermédiaire de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [K] mandataire judiciaire, qui procédera à la répartition entre les créanciers ;
Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce
Maintient I. DUEZ en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques
Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 21.07.2026 par
La Présidente JY. HARAND
Le Greffier.
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