T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003244
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159608
N° SIREN :
433 887 296
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003244
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU: PRESIDENTMonsieur E. CASTEIGBOU: JUGESMonsieur J. POEY: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[A] (SARL) [Adresse 1] 433 887 296 NE COMPARANT PAS
LAPEYRE AVOCAT - Maître Fabien LAPEYRE NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [B]
Vu la convocation faite à [A] (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 21/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 26/05/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [A] (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [B] -Juge-commissaire : Monsieur M. [H] -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE
Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Le mandataire judiciaire indique que la SARL [A] précise que l'état d'endettement des sociétés mère et fille reste attendu et ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE
Aux termes de l'article R. 622-9 du code de commerce, le débiteur doit informer le tribunal et les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes nées régulièrement après le jugement d'ouverture.
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la SARL [A] n'a pas comparu et n'a pas fourni d'explications complémentaires à l'audience.
Toutefois, le rapport du mandataire judiciaire fait apparaître une activité toujours exploitée, un effectif de dix salariés, un dernier exercice bénéficiaire et des perspectives annoncées de réduction des charges, de développement de l'activité traiteur, de relance du bar et de communication commerciale.
Les difficultés relatives au bail et à l'indemnité d'éviction éventuelle, ainsi que la situation de la société holding Pilota, nécessitent encore des vérifications.
L'état définitif de l'endettement n'est pas encore connu, le délai de déclaration des créances expirant le 3 août 2026.
En l'état, il n'est pas démontré que le redressement serait manifestement impossible.
Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation, sous réserve d'un contrôle rapproché des résultats d'exploitation, de la trésorerie, des dettes postérieures et de l'évolution du litige locatif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-15, L. 621-3, R. 622-9, L. 661-6 et R. 661-1 du code de commerce,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [A] (SARL),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 24/11/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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