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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00423


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba8fbd6da0419628b6d9c

Texte de la décision

16,327 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00423 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34CX
AFFAIRE : SCI LA CLEF C/ S.E.L.A.R.L. [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KASEO, [U] [B], Société MAIF, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL KASEO, [Q] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI LA CLEF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KASEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [B]
née le 14 Mars 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL KASEO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN

Monsieur [Q] [H]
né le 10 Août 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LA CLEF est propriétaire d'un appartement locatif situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à LYON (69001), soumis au statut de la copropriété.

Madame [U] [B] et Monsieur [Q] [H], propriétaires d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble, à l'aplomb de celui de la SCI LA CLEF, ont confié la rénovation de leur bien, comprenant la démolition de cloisons, à DEFENDEUR1, entreprise générale, selon marché de travaux du 28 mai 2019.

Les 22 et 27 mai 2019, Maître [E], huissier de justice mandaté par l'entreprise générale, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'appartement du 2ème étage.

Au mois de juillet 2023, l'apparition de fissures a été constatée dans l'appartement de la SCI LA CLEF.

Dans un rapport de diagnostic structurel daté du 14 septembre 2023, la société DPSB a conclu que l'appartement de la SCI LA CLEF était tout à fait habitable et qu'il convenait de mettre des jauges en place sur quelques fissures pour en surveiller l'éventuelle évolution. Selon elle, d'anciennes cloisons devenues porteuses ont pu être abattues en 2019 et entraîner un fléchissement du plancher, à l'origine des dites fissures.

Par courriel daté du 29 mars 2024, la société ODEALIM a indiqué qu'un expert a retenu que la démolition de cloisons avait libéré la flèche du plancher haut du R+1 en causé les fissures litigieuses.

Dans un rapport d'expertise non judiciaire daté du 25 novembre 2025, le cabinet CET CERUTTI a noté que les jauges posées témoignent de l'absence d'évolution des fissures. Elle en a déduit que les fissures litigieuses proviennent de légers mouvements de l'immeuble causés par les travaux réalisés dans l’appartement du 1er étage, la démolition de cloisons devenues porteuses ayant conduit à un fléchissement progressif et stabilisé du plancher. Les coût des travaux de réparation a été estimé à 13 961,09 euros TTC.

Par courrier daté du 16 décembre 2025, la MAIF, assureur de Madame [U] [B] et Monsieur [Q] [H], a exposé qu'aucun élément technique ne permettait d'établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés chez ses assurés et les désordres constatés dans l'appartement de la SCI LA CLEF.

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20, 25 et 27 février 2026, la SCI LA CLEF a fait assigner en référé
Madame [U] [B] ;
Monsieur [Q] [H] ;
la société MAIF ;
la SELARL [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KASEO ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SARL KASEO ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 05 mai 2026, la SCI LA CLEF, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et son assureur, la MAIF, ainsi que la SA GENERALI, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [U] [B], Monsieur [Q] [H] et la MAIF, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.

La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la demanderesse aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le marché de travaux de la SARL KASEO, le procès-verbal de constat des 22 et 27 mai 2019, les états des lieux d'entrée et de sortie des locataires, ainsi que les rapports des sociétés DPSB et CET CERUTTI, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des défendeurs dans leur survenance.

La qualité d'assureurs des défendeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance et rapports versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la demanderesse d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06 76 70 94 77
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;

6 vérifier l'existence des désordres allégués par la SCI LA CLEF uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

7.1 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

7.2 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI LA CLEF, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI LA CLEF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI LA CLEF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de la SCI LA CLEF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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