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TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02481


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02481
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba8fed6da0419628b6db4

Texte de la décision

11,898 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 juillet 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;

Vu la requête de [F] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/07/2026 à 16h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2482;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[F] [K]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [D] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [K] été entenduen ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV et RG 26/2482, sous le numéro RG unique N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 11/04/2026 a été notifiée à [F] [K] le 12 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 juillet 2026 notifiée le 20 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 22/07/2026, reçue le 22/07/2026, [F] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public

Au soutien de son recours, Monsieur [F] [K] indique qu’il dispose d’une adresse stable chez sa compagne, qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention en août 2025, qu’il a déjà été assigné à résidence et en a respecté les conditions, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.

Dans sa décision, l’administration indique qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée chez sa concubine, que sa fiche pénale fait état d’une absence de domiciliation, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation pour vol aggravé par deux circonstances, qu’il est défavorablement connu des services de police.

En l’espèce, Monsieur [F] [K] a été placé en retenue à l’issue de l’exécution de sa peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Au cours de son audition, il a indiqué pouvoir être hébergé chez sa fiancée à [Localité 1], évoqué la présence de sa soeur à [Localité 3] et décrit son parcours migratoire. Il a expliqué avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le jour de son jugement et pouvoir travailler en FRANCE étant titulaire de diplômes d’électricien.

Il doit être souligné qu’en procédure figure une décision d’assignation à résidence notifiée à Monsieur [F] [K] le 12 avril 2026, à savoir le jour même où il était écrou à la maison d’arrêt de [Localité 4] dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il est donc évident que l’administration a pris cette décision en connaissance de la procédure pénale dont faisait l’objet Monsieur [F] [K] et en connaissance de son absence de domiciliation telle que le fait ressortir la fiche pénale. Cette mesure d’assignation à résidence n’a pu trouver à s’appliquer du fait de l’incarcération de l’intéressé.

A présent que la peine de Monsieur [F] [K] a été exécutée et qu’il évoque de surcroît une adresse où résider, l’administration ne justifie d’aucun élément nouveau depuis sa décision de placement en assignation à résidence pour justifier que la rétention est la seule mesure permettant de s’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Il n’est d’ailleurs pas établi que Monsieur [F] [K] se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement.

Si le critère de la menace à l’ordre public peut venir effectivement contrebalancer cette appréciation, il doit être de nouveau souligné que l’administration a décidé d’une assignation à résidence en connaissance de la procédure pénale dont faisait l’objet Monsieur [F] [K] et partant, de ses précédentes signalisations. S’agissant de ces dernières, il doit également être rappelé que l’administration ne peut non plus justifier sa demande de prolongation de la rétention par la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors que cette menace ne peut résulter de simples signalisations sans indication sur les suites judiciaires qui y ont été apportées. Il sera souligné que le Conseil d’Etat dans son avis du 13 novembre 2025 exige de la préfecture la saisine des services d’enquête et du procureur de la République afin de vérifier la réalité et la qualification exacte des faits, ainsi que les suites judiciaires effectives, faute de quoi l’administration ne peut valablement fonder sa requête sur une simple consultation de ficher sans recoupement d’informations.

Le seul élément concret sur l’appréciation de la menace à l’ordre public est la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé, qui ne ressort que de la seule fiche pénale produite. Le jugement n’est pas versé en procédure, ce qui aurait pu permettre de connaître à tout le moins la qualification développée de l’infraction retenue et les motifs de la décision pénale. En l’état de ce qui est produit, et sans méconnaître la nature des faits et le quantum d’emprisonnement prononcé, il apparaît que la menace à l’ordre public peut être relativisée en l’absence de récidive retenue et en l’état d’une condamnation unique pour une atteinte aux biens.

Dans ce contexte, l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [F] [K] et n’a pas apprécié correctement la menace à l’ordre public que son comportement représenterait.

La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV et 26/2482, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OAV ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [F] [K] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [K] irrégulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [K] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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