TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Objet : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
NAC : 53J
Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079,
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W] [Z]
né le 13 Juin 1985 à OBIDOS LEIRIA (Portugal)
1285 Route des 4 Chemins
82500 ESPARSAC
n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [L] [Q]
né le 28 Janvier 1994 à CRETEIL (94)
1285 Route des 4 Chemins
82500 ESPARSAC
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP4O, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 22 janvier 2023, M.[L] [Q] et M. [B] [W] [Z] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les prêts immobiliers suivants:
- DOUBLISSIMO n°686948E de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 2,270%
- P.H.PRIMO n°686949E de 94 906, 56 euros au taux débiteur fixe de 2,450 %
- Habitat Lisse 2 phases n°686950E de 112 968,32 euros au taux débiteur fixe de 2,670%
Les trois prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( ci-après CEGC).
Par courriers recommandés du 13 juin 2025, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis MM.[Q] et [W] [Z] en demeure de régler les échéances impayées au titre des trois prêts, sous quinze jours, les informant qu’à défaut de régularisation sous soixante jours, ceux-ci deviendraient intégralement exigibles.
Les courriers ont été réceptionnés le 19 juin 2025.
Par courriers recommandés du 26 août 2025 réceptionnés les 30 août et 1er septembre suivants, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance des prêts, et réclamé aux emprunteurs le règlement des sommes restant dues.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé les débiteurs par courriers recommandés du 15 octobre 2025 réceptionnés le 21 octobre suivant, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette des débiteur sauprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 231 909,76 euros selon quittance subrogative du 14 novembre 2025.
Par courriers recommandés du 21 novembre 2025, réceptionnés le 25 novembre 2025, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis les débiteurs en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 231 909,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la caution.
*
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [L] [Q] et M.[B] [W] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 7 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
- condamner solidairement M. [W] [Z] et M. [Q] à lui régler la somme de 231 909,76 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
- condamner solidairement M. [W] [Z] et M .[Q] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
- prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les débiteurs
La CEGC précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard des débiteurs, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées ( avril 2025), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
M.[L] [Q], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
M.[B] [W] [Z], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 2308 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit de MM. [Q] et [W] [Z], la somme de 231 909,76 euros au titre du remboursement des trois prêts n°686948E, n°686949E et n°686950E suivant quittance subrogative du 14 novembre 2025.
Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à MM.[Q] et [W] [Z] solidairement.
De même, la somme de 231 909,76 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’information du paiement faite aux débiteurs et de la subrogation intervenue.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la CEGC ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
MM.[Q] et [W] [Z] succombent à la présente instance, ils seront donc solidairement tenus aux dépens.
Sous la même solidarité, ils seront condamnés à verser à la CEGC la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M.[L] [Q] et M. [B] [W] [Z] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 231 909,76 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2025 jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement M.[L] [Q] et M.[B] [W] [Z] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[L] [Q] et M.[B] [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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