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TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 26/00182


Vérifier : TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 26/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba94ad6da0419628b73b0

Texte de la décision

12,252 caractères

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Objet : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
NAC : 30B

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

S.C.I. TROIS G Identifiée au SIREN sous le numéro 412 539 272 et immatriculée au RCS DE MONTAUBAN
23 Avenue du Docteur Paul Benet
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL

représentée par Maître Nathalie EPRINCHARD - GARRIGUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE :

S.A.S. LE GAZPACHO Identifiée au SIREN sous le numéro 949 948 210 et immatriculée au RCS de MONTAUBAN
23 avenue Paul Benet
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte authentique du 21 avril 2023 au rapport de Me [S] [R], notaire à Montluçon, la SARLU restauration du pas a cédé à la SASU Le Gazpacho un fonds de commerce de café-restaurant sis à Saint-Antonin-Noble Val, 25 avenue du docteur Paul [N], donné à bail par la SCI les trois G suivant acte sous seing privé du 1er janvier 1999, et à effet de la même date, pour un loyer annuel de 24 000 euros payable mensuellement, se poursuivant depuis lors par tacite reconduction.
La SCI les trois G est intervenue à l’acte afin de promettre au cessionnaire la conclusion d’un nouveau bail commercial.

Un projet de bail commercial notarié entre la SCI trois G et la SAS le Gazpacho a été établi par le notaire, mais non régularisé entre les parties.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, le conseil de la SCI les trois G a mis en demeure la SAS Le gazpacho de régulariser ses impayés de loyers, l’avisant qu’à défaut une procédure en résiliation judiciaire du bail pourrait être engagée. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.

*

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI trois G a fait assigner la SAS le Gazpacho devant le tribunal judiciaire de Montauban à l’effet de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du nouveau bail commercial à compter de la délivrance de la présente assignation
- ordonner la libération des lieux par la SAS Le Gazpacho ainsi que de tout occupant entré de son chef et la restitution des clés
- ordonner l’expulsion de la SAS Le Gazpacho de ses représentants légaux ou préposés, au besoin avec le concours de la force publique
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la valeur locative soit la somme de 1600 euros par mois à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective et intégrale des lieux loués et restitution des clés
- condamner la SAS Le Gazpacho au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués et restitution des lieux
- condamner la SAS Le Gazpacho à payer à la SCI trois G la somme de 4800 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 11 février 2025, sauf à parfaite, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2025
- débouter la SAS Le Gazpacho de toute demande tendant à se voir octroyer un délai de paiement
En tout état de cause:
- dire n’y avoir leu d’écarter l’exécution provisoire du jugement
- condamner la SAS Le Gazpacho au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Régulièrement assignée par application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Le Gazpacho n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 mai 2026. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation du bail:

En l’espèce, il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce que la SCI trois G est intervenue à l’acte pour :
- “agréer la cession du droit au bail et accepter le cessionnaire, à savoir la SAS Le Gazpacho, comme nouveau locataire.
- promettre la conclusion d’un nouveau bail commercial avec le cessionnaire ou toutes personnes physiques ou morales qui le substitueront aux charges et conditions ci-dessus énoncées”
(p. 11).

En l’absence de nouveau bail signé, les conditions du bail tel qu’applicable au profit de la SARL restauration du pas (telles que reprises dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce en l’absence de production du bail lui-même), trouvent donc à s’appliquer entre la SCI trois G et la SAS Le Gazpacho, sous réserve des nouvelles dispositions adoptées entre les parties telles qu’un loyer de 19200 euros payable par échéances de 1600 euros mensuels.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la SCI trois G invoquent deux manquements à l’encontre de son locataire, qu’il convient d’examiner successivement:

1. Manquement du preneur à son obligation d’exploiter en permanence le fonds :

La SCI trois G se fonde sur cette obligation, figurant dans le projet de bail commercial ; toutefois, comme elle l’indique justement, il ne s’agit que d’un projet et non d’un contrat liant les parties.

La circonstance que les parties aient entendu mettre en oeuvre certaines clauses de ce projet de bail, comme le montant du loyer, ne permet de facto d’établir que les parties se sont entendues sur l’ensemble contractuel, dont la clause d’exploitation permanente.

Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, le bail conclu en 1999 avec l’ancien preneur n’est pas produit de sorte qu’il ne peut être vérifié si une telle clause y figurait.

Dans ces conditions, la preuve d’un manquement du preneur à une obligation contractuelle d’exploitation permanente n’est pas rapportée.

2. Défaut de paiement du loyer et des charges:

En application de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SCI trois G produit différents relevés attestant du paiement mensuel du loyer commercial jusqu’en novembre 2025.

Elle affirme que le preneur a ensuite cessé de régler le loyer, puis a abandonné les lieux, et produit à ce titre une photographie montrant simplement les locaux fermés sans que les conditions et dates en soient établies.

Quoi qu’il en soit, le défaut de paiement des loyers, qui n’a pas été contesté par la SAS Le Gazpacho, constitue un manquement contractuel qui justifie de prononcer la résolution du bail commercial liant les parties, dès lors qu’aucune reprise de paiement ou circonstance de nature à expliquer ce manquement n’est soutenue.

Sur les conséquences de la résolution:

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

1. Sur la prise d’effet de la résolution:

Conformément au texte précité et à la demande de la SCI trois G, la résolution prendra effet au 20 février 2026.

2. Sur l’expulsion:

A compter de la résolution, la SAS Le Gazpacho est occupant sans droit ni titre des locaux considérés, et sera tenue de les libérer et d’en restituer les clés sans délai.

Faute de quoi, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif.

3. Sur l’indemnité d’occupation:

L’indemnité d’occupation a une double nature, compensatrice de la jouissance des locaux, mais également indemnitaire en raison du préjudice subi par le propriétaire des locaux.

Il est justifié de mettre à la charge de la SAS Le Gazpacho une indemnité mensuelle équivalente au loyer antérieurement convenu entre les parties, soit 1600 euros, payable à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.

Sur les loyers impayés :

En application de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SAS Le Gazpacho est redevable de loyers et charges pour un montant total de 4800 euros (1600 x 3) arrêtés au 11 février 2026.

Il est justifié de la condamner à payer cette somme au profit de la SCI trois G, outre intérêts sur la somme de 1600 euros à compter du 12 décembre 2025 et sur la somme de 3200 euros à compter du 20 février 2026.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Enfin, il est justifié de mettre les dépens de l’instance à la charge de la SAS Le Gazpacho, outre une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe:

Prononce la résiliation du bail commercial liant la SCI trois G en qualité de bailleur et la SAS Le Gazpacho en qualité de preneur, relatif aux locaux situés 25 avenue du docteur Paul Benet à Saint Antonin Noble Val (82), à effet au 20 février 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux et clés du local, l’expulsion de la SAS Le Gazpacho, ainsi de tout occupant et bien de son chef des locaux en cause, avec si nécessaire le concours de la force publique;

Condamne la SAS Le Gazpacho à verser à la SCI trois G la somme de 4800 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés au 11 février 2026 (mois de février compris), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1600 euros à compter du 12 décembre 2025 et sur la somme de 3200 euros à compter du 20 février 2026 ;

Condamne la SAS Le Gazpacho à verser à la SCI trois G la somme mensuelle de 1600 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de mars 2026, avec la précision que cette somme est due pour chaque mois d’occupation, exigible le 1er jour de chaque mois concerné, et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés des locaux ;

Condamne la SAS Le Gazpacho aux dépens ;

Condamne la SAS Le Gazpacho à verser à la SCI trois G la somme de 1500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;

La Greffière, La Présidente,

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