TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
Objet : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
NAC : 56F
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 30 Septembre 1982 à MONTAUBAN (82000)
19 rue Raymond Serbier
82350 ALBIAS
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RENOXAL
33 Avenue Saint-Exupéry
81600 GAILLAC
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPKB, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Suivant devis n° D-20/02-01103 et D-20/1/0681013 en date du 28 février 2020, M. [L] [S] a confié à la SARL Renoxal la fourniture et la pose de diverses menuiseries bois extérieures ainsi que de quatre volets bois dans le cadre de travaux d’amélioration de son immeuble sis 24 rue Basse commune à Caussade (82300), pour un coût total de 19 091,15 euros.
Les prestations n’ayant pas été réalisées en totalité, l’assureur protection juridique de M. [S] a par courriers des 7 juillet et 4 septembre 2023, mis la SARL Renoxal en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles et fournir et poser le matériel commandé.
Puis, par courrier recommandé en date du 13 février 2024, l’assureur protection juridique de M. [S] a mis en demeure la SARL Renoxal d’avoir à restituer les sommes perçues pour les prestations non exécutées soit une somme totale de 5471,72 euros.
Par ultime courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 octobre 2024, M. [S] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SARL Renoxal d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles et d’achever sa prestation par la fourniture et la pose intégrale des menuiseries extérieures sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, M. [S] a fait assigner la SARL Renoxal devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résiliation du contrat et restitution des sommes perçues pour les prestations non exécutées, ainsi qu’en paiement d’une indemnité correspondant à l’augmentation du coût des travaux pour parvenir à leur achèvement.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant assignation valant conclusions en date du 27 janvier 2026, M. [L] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
- Prononcer la résiliation du devis D-20/02-01103,
- Donner acte à la Sarl Rénoxal qu'eIle a fourni et posé 15 menuiseries, demeurant 5 menuiseries à poser ainsi que la porte palière.
- Condamner la Sarl Rénoxal en continuité de la résiliation du contrat à rembourser à Mr [L] [S] les sommes réglées pour les menuiseries non livrées à savoir :
- pour la porte palière : 2.160,43 € ;
- pour les 5 menuiseries : 2.607,67 €
- pour les volets : 703,62 €
- Condamner la Sarl Rénoxal à régler en conséquence de I'inexécution ayant conduit à la résiliation une indemnité de 6.888,97 € correspondant à l'augmentation du coût des travaux pour parvenir à leur achèvement.
- Condamner encore la Sarl Rénoxal à régler à Mr [S] une indemnité de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
- S'entendre enfin condamner la Sarl Rénoxal à régler à Mr [S] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [S] soutient qu’il est fondé à solliciter la résiliation du contrat, en application de l’article 1217 du code civil, et la restitution des sommes réglées pour les prestations non réalisées au regard des nombreuses mises en demeure et tentatives de médiation n’ayant pas abouti. Il sollicite également la prise en compte, par la société Renoxal, du surcoût des frais relatifs aux prestations restant à réaliser en raison du retard conséquent pris par la société Renoxal dans la réalisation des travaux et de l’augmentation du coût de la prestation depuis la date de conclusion du contrat.
Bien que régulièrement assignée par application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la Sarl Renoxal n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1229 précise quant à lui que «lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, suivant devis n° D-20/02-01103, M. [S] a confié à la SARL Renoxal la fourniture et la pose de diverses menuiseries bois extérieures. Si les devis ne sont pas signés, la réalité du contrat entre les parties résulte des différents échanges écrits, et du paiement par M.[S] de deux acomptes d’un montant de 703,62 euros et 6 932,84 euros correspondant à 40 % du montant total du marché pour les deux devis (ayant donné lieu à l’émission des factures correspondantes) puis, par virement en date du 23 octobre 2020, de la somme de 10 399,25 euros portant comme mention « Renoxal facture soldante menuiserie ».
Ainsi, la preuve du contrat est rapportée.
Il est de même établi par la lecture du courrier de la SARL Renoxal du 24 octobre 2024 que restaient à poser cinq menuiseries, ainsi que la porte palière, outre la fourniture des quatre volets battants sans pose suivant devis n° D-20/1/0681013.
Par échange de courriers, la SARL Renoxal et M. [S] ont convenu d’une date de prise de mesure en vue de réaliser les prestations restantes, fixée au 6 novembre 2024. Parallèlement, par échange de SMS en date des 6 et 13 octobre 2025, M. [S] informait la SARL Renoxal qu’il ne viendrait récupérer les volets prêts qu’une fois la pose des menuiseries restantes effectuée.
A ce jour, il n’est pas justifié de la pose effective desdites menuiseries, plus de six ans après la conclusion du contrat et en dépit des paiements intervenus. La SARL Renoxal a donc manqué à son obligation contractuelle, contrairement à M. [S], qui s’est acquitté de la sienne en réglant les factures qui lui étaient adressées dans le mois suivant leur émission. Il peut donc demander la résiliation du contrat matérialisé par le devis D-20/02-01103, ce dernier ayant partiellement été exécuté en raison de la pose de 15 menuiseries sur 21.
En conséquence, M. [S] est fondé à solliciter la restitution des sommes réglées pour les prestations non réalisées, à savoir :
- 2 160,43 € pour la porte d’entrée ;
- 2 607,67 € pour les fenêtres du rez-de-chaussée
En revanche, la somme de 703,62 euros dont le remboursement est réclamé porte sur le devis D-20/1/0681013, dont la résiliation n’est pas demandée, de sorte qu’en l’absence de tout autre fondement juridique il y a lieu de rejeter cette demande.
M.[S] peut en outre demander réparation des conséquences de l’inexécution, ce qui se traduit en l’espèce par sa demande de prise en charge par la société Renoxal du surcoût des frais relatifs aux prestations restant à réaliser par une tierce entreprise. A l’appui de sa demande, M. [S] fournit un devis n° 2026AR0001 établi par la société Courrège Productions Menuiseries le 15 janvier 2026 et facturant les prestations à hauteur de 13 416,13 euros TTC, pour quatre fenêtres, une porte, et quatre volets, outre la pose.
Doit être déduite de ce devis la prestation de pose pour les volets, qui n’était pas comprise dans les prestations contractuellement convenues avec la société Renoxal, soit la somme HT de 960 euros.
Doit être également déduite la fourniture desdits volets, soit 1142,26 euros HT.
Ainsi, le devis sera retenu à hauteur de la somme HT de 10 476,06 euros, soit après application d’un taux de TVA à 5,5% une somme TTC de 11 052,24 euros.
Ainsi, M.[S] est bien fondé à obtenir réparation de son préjudice pour la somme de 6 284,14 euros. (11 052,24 – 4768,10).
Enfin, M. [S] se verra allouer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral dans la mesure où les travaux n’ont toujours pas été terminés plus de six ans après la conclusion du contrat, malgré plusieurs relances et mises en demeures de sa part et en dépit d’une tentative de résolution amiable du litige demeurée infructueuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL Renoxal succombe à la présente instance, elle sera donc tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du devis D-20/02-01103 d’un montant global de 17 332,09 euros ;
Condamne la SARL Renoxal à rembourser à M. [L] [S] les sommes réglées pour les menuiseries non livrées et les prestations non exécutées, à savoir :
- pour la porte palière : 2.160,43 € ;
- pour les 5 menuiseries : 2.607,67 € ;
Condamne la SARL Renoxal à régler à M.[L] [S] la somme de de 6 284,14 euros correspondant à l’augmentation du coût des travaux pour parvenir à leur achèvement ;
Condamne la SARL Renoxal à régler à M. [L] [S] une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M.[L] [S] de sa demande en paiement de la somme de 703,62 euros ;
Condamne la SARL Renoxal aux dépens ;
Condamne la SARL à régler à M. [L] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
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