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TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/00986


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00986
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba96ed6da0419628b74ab

Texte de la décision

6,311 caractères

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K]
8 rue Auguste Quercy
8200 MONTAUBAN

représenté par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [C]
160 avenue Pasteur
93150 LE BLANC MESNIL

et S.A.S.U. [V] [M]
6 avenue des Grands Champs
95500 LE THILLAY

n’ont pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00986 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5A, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant bon signé le 20 septembre 2024, M.[U] [K] a commandé auprès de la société [V] [M], dirigée par M.[B] [C], un véhicule Peugeot 5008 immatriculé GD-070-KH au prix de 25 000 euros.

Le 3 octobre 2024, M.[K] a déposé plainte pour escroquerie, contre la société [V] [M].

Par acte de commissaire de justice des 16 décembre 2025 et 16 janvier 2026, M.[U] [K] a fait assigner M.[B] [C] et la société [V] [M], puis M.[C] en qualité de liquidateur de la société [V] [M], pour voir :
- prononcer la résolution de la vente
- condamner solidairement M.[C] et la SASU [V] [M] à lui verser la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule
- condamner solidairement M.[C] et la SASU [V] [M] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi

- condamner solidairement M.[C] et la SASU [V] [M] aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, M.[K] expose avoir réglé la somme demandée par le vendeur suivant virement réceptionné le 26 septembre 2024, avoir eu des contacts avec le vendeur à plusieurs reprises depuis lors sans que le véhicule soit jamais livré ni les fonds restitués.

La SASU [M], assignée par son liquidateur amiable M.[B] [C] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et M.[B] [C], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS:

Sur le prononcé de la résolution de la vente:

Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
—obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, M. [K] produit un bon de commande, signé par lui, dont il résulte que la société [V] [M] lui a vendu un véhicule Peugeot 5008 au prix de 25 000 euros.

Il soutient que ce véhicule ne lui a jamais été livré, bien qu’il ait procédé à un virement de 25 000 euros, et malgré mise en demeure de son vendeur.

Or, ladite mise en demeure n’est pas produite aux débats, seul étant produits les justificatifs d’envoi et de réception.

Par ailleurs, M.[K] affirme que la somme de 25 000 euros a bien été virée au profit du compte bancaire figurant sur le bon de commande ; s’il n’en justifie pas, il a cependant effectué des déclarations similaires lors de son dépôt de plainte, et M.[C], dument assigné, n’a pas comparu pour contester ce fait.

Il n’est pas davantage contesté, bien que les échanges entre les parties ne soient pas produits, que le véhicule n’a jamais été livré, corroborant l’hypothèse d’une escroquerie.

En conséquence, M.[K] est justifié à obtenir la résolution de la vente et la restitution des fonds versés.

Sur les dommages et intérêts:

M.[K] ne caractérise le préjudice dont il se prévaut, ni dans son principe ni dans son quantum.
Toutefois, ce dernier apparaît inhérent à l’escroquerie dont il a été victime.

Il lui sera en conséquence alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M.[C] ainsi que la SASU [V] [M] seront tenus solidairement aux dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, le tribunal observe qu’en dépit du visa de l’article 700 2° du code de procédure civile, il est sollicité que la condamnation se fasse au profit de M.[K] ; la somme de 1200 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé GD-070-KH, au prix de 25 000 euros, intervenue le 20 septembre 2024 entre la société [V] [M] et M. [U] [K] ;

Condamne solidairement la SASU [V] [M] représentée par son liquidateur amiable M.[B] [C] et M.[B] [C] à titre personnel à restituer à M.[U] [K] la somme de 25 000 euros;

Condamne solidairement la SASU [V] [M] représentée par son liquidateur amiable M.[B] [C] et M.[B] [C] à titre personnel à verser à M.[U] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement la SASU [V] [M] représentée par son liquidateur amiable M.[B] [C] et M.[B] [C] à titre personnel aux dépens ;

Condamne solidairement la SASU [V] [M] représentée par son liquidateur amiable M.[B] [C] et M.[B] [C] à titre personnel à verser à M.[U] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

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