TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 25/01013
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
NAC : 50D
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A]
né le 03 Avril 1963 à AMIENS (80)
2845 Route du Ruisseau Domaine Le Carmes
82400 GASQUES
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.C.I. DU CIRCUIT DE GASQUE
Lieudit Carme
82400 GASQUES
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01013 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOIF, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte authentique du 28 février 2023 au rapport de Me [L] [Q], notaire associé à Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne), avec la participation de Me [U] [M] [X], notaire à Péronne (Somme), la SCI du circuit de Gasque a vendu à M.[T] [A] une petite propriété rurale et différentes parcelles de terre situées au lieudit Carmes, à Gasques (82400), au prix de 785 000 euros.
Postérieurement à la prise de possession des lieux, M.[A] s’est plaint de la présence d’un compteur en tarif “industrie” avec un coût d’électricité particulièrement élevé, et par courrier de son conseil du 9 mai 2025, a mis en demeure la SCI du circuit de Gasque de lui régler la somme de 150 000 euros à titre de réduction du prix de vente, arguant de la dissimulation d’une information déterminante de son consentement à la vente.
Ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M.[T] [A] a fait assigner la SCI du circuit de Gasque devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir juger:
- que son consentement à la vente a été vicié par le dol commis par la SCI du circuit de Gasque
- la condamnation en conséquence de la SCI du circuit de Gasque à lui verser les sommes de:
* 150 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025
* 3000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile
- la condamnation de la SCI du circuit de Gasque aux entiers dépens.
Assignée par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCI du circuit de Gasque n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 7 juillet 2026.
MOTIFS:
Sur l’existence d’un dol:
M.[A] soutient que la SCI, dont l’un des gérants vivait dans les lieux, ne pouvait ignorer la situation de l’installation électrique les excluant de la tarification réglementée des clients particuliers ; il ajoute que non seulement cette information lui a été tue, mais que lui a été communiquée une facture en période hivernale d’un montant modique.
Il ajoute que la réalité de l’installation électrique ne résulte pas des énonciations de l’acte de vente, les anomalies mentionnées étant étrangères à la difficulté rencontrée ensuite.
M.[A] considère ainsi que son cocontractant lui a volontairement caché la réalité de l’installation électrique et ses conséquences quant au coût qu’elle génère, informations déterminantes de son consentement à la vente. Il estime que le dol est de telle nature qu’il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes qu’il avait eu connaissance de frais élevés et de la nécessité de procéder à la mise en conformité coûteuse de l’installation.
*
En application de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La preuve du dol et de son caractère déterminant revient à celui qui s’en prétend victime.
En l’espèce, M.[A] affirme qu’il subit des tarifs d’électricité conséquents destinés à l’industrie et qu’il doit procéder à des travaux coûteux d’installation de compteur et raccordement.
Il résulte des énonciations de l’acte authentique que la propriété vendue comprenant une maison de gardien habitable, outre différents bâtiments, tous à rénover entièrement ou partiellement.
Concernant les dispositions intéressant l’installation électrique, il est stipulé (p.26) : “l’acquéreur continuera à compter de la même date tous contrats d’abonnement pour la distribution de l’eau et de l’électricité.
A cet égard, le vendeur informe l’acquéreur que la propriété vendue dispose d’une installation électrique avec un transformateur.
Les bâtiments d’habitation comprennent chacun un compteur électrique.”
Par ailleurs, figurent en page 35 plusieurs anomalies relevées dans le “château” concernant l’installation intérieure d’électricité, sans que soit évoquée la question de la consommation d’électricité.
M.[A] produit une facture qui lui a été adressée par l’agence immobilière intervenue à la vente, le 17 février 2023, datée du 2 novembre 2022, mentionnant un coût de 260,14 euro, sans que la période de facturation concernée n’apparaisse.
Le contrat spécifié est indiqué “contrat élec. Reconductible”, pour le domaine des Carmes à Gasques. Le compte de facturation est le 9505075932 et le compte commercial est le 1-1L1W8Q8.
La facture est récupérée depuis le site “entreprises-collectivites.edf.fr.
Il produit ensuite différentes factures afférentes au domaine, à partir du 12 mai 2023, mentionnant un contrat “pack performance”, avec un compte de facturation n°2370743630 et un compte commercial n°2020006818972.
A la lecture comparée des factures, des numéros d’identification et contrats souscrits distincts, il apparaît conformément aux indications de M.[A] que la SCI du circuit de Gasque a fait une demande de fin de contrat, et que l’acquéreur a souscrit un contrat à son nom avec EDF.
M.[A] n’apporte aucun élément permettant d’établir d’une part que le contrat souscrit par la SCI était en tarif “industrie”, d’autre part qu’il aurait été contraint de souscrire à son tour un contrat similaire, ledit contrat n’étant pas produit aux débats.
Il n’apporte pas davantage d’explications quant à l’obligation qui serait la sienne d’installer un nouveau compteur et d’y raccorder l’installation, dont le coût sert pour partie sa demande de réduction du prix.
Il paraît ainsi à tout le moins étonnant qu’en présence d’une propriété dont les bâtiments demeurent à rénover pour l’ensemble, acquise pour un coût de 785 000 euros outre les travaux (nombreux) à réaliser, l’acquéreur n’ait pas pris le soin de s’interroger davantage sur l’installation électrique.
A cet égard, la facture produite semble très modique, comme le reconnaît lui-même le demandeur.
Au vu de ces seuls éléments, M.[A] ne rappporte pas la preuve de manoeuvres dolosives commises par son cocontractant pour déterminer son consentement, et n’établit pas davantage que l’installation et la consommation électriques auraient présenté pour lui un caractère déterminant eu égard à la surface financière de l’opération, en l’absence de tout échange précontractuel relatif à des précisions et/ou justificatifs complémentaires sur ce sujet précisément.
Le dol n’apparaissant pas caractérisé, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[T] [A] sera tenu aux dépens de la présente instance.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M.[T] [A] de sa demande en paiement au titre d’une réduction du prix de vente en l’absence de dol caractérisé de son cocontractant;
Condamne M.[T] [A] aux dépens de l’instance ;
Déboute M.[T] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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