TJ 82121, 30 juill. 2026, RG 24/01206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHWU
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trente Juillet deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Halima KAHLI, Greffier, lors des débats et de Laure GUIBBERT, Greffier lors du prononcé, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] [J] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHWU, a été plaidée à l’audience du 11 Juin 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Halima KAHLI, Greffier, lors des débats et de Laure GUIBBERT, Greffier lors du prononcé ;
.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ
-Une expédition Mme
-Une expédition M.
- Une copie dossier
le 30/07/26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 9 décembre 2024 à l’initiative de M. [I] [E],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[I] [L] [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (82),
Et
[B] [N] [J] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (82),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Déboute Mme [B] [T] de sa demande d’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 9 décembre 2024,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Maintient à 280 euros par mois la somme que M. [E] devra payer à Mme [T] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
Dit n’y avoir lieu à prévoir que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [I] [E] à verser à Mme [B] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 euros,
Déboute Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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