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TJ 30007, 28 juill. 2026, RG 25/00896


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00896
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba9a2d6da0419628b762e

Texte de la décision

20,789 caractères

MINUTE N° : 26/157
DU : 28 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00896 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV5R / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : E.U.R.L. SOLARIS ENR C/ [S]
DÉBATS : 12 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 12 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

SARL SOLARIS ENR
siège social : 14 Rue Alexandre Fourtanier - 31000 TOULOUSE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 930 974 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jérome MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le 31 juillet 1958 à CARCASSONNE (11)
de nationalité française
demeurant Mas Bresson - 30750 DOURBIES

représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2025-001090 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail civil du 09 mars 2014, Monsieur [U] [S] a donné son terrain à louer, sur la commune de DOURBIES, pendant une durée de 20 ans à la société FRANCE ABRI SOLAIRE en vue de la mise en place d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau ERDF, dont la production et le contrat avec EDF OA qui en résultent demeuraient propriété de la société FRANCE ABRI SOLAIRE.

La contrepartie du preneur a consisté en l’édification sur le terrain d’un bâtiment comportant une centrale photovoltaïque avec obligation de maintenance.

Monsieur [U] [S] a ainsi donné mandat à la société IRISSOLARIS et à toute société agissant à son nom pour réaliser toutes les démarches en vue d’obtenir un permis de construire, l’autorisation d’exploiter le raccordement ERDF et les autres autorisations administratives.

La société FRANCE ABRI SOLAIRE a ensuite cédé cette centrale à la société CAP SUD, laquelle l’a également cédée à la société HELIOPARC par acte du 19 novembre 2015.

Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ordonné la cession des actifs de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUSTRIES avec faculté de substitution qui a été réservée à la société SOLARIS ENR suivant acte de cession du 03 octobre 2024, notamment pour les contrats conclus avec Monsieur [U] [S].

Souhaitant effectuer des opérations de maintenance, la société SOLARIS ENR s’est heurtée au refus de Monsieur [U] [S] d’accéder au terrain.

Par courrier en date du 18 février 2025, la société SOLARIS ENR a mis en demeure le loueur de donner accès sous un mois aux installations aux fins de maintenance.

Sans réponse de part de Monsieur [U] [S], par acte du 02 juin 2025, la société SOLARIS ENR a attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de l’enjoindre sous astreinte à accéder aux installations, outre la réparation du préjudice subi du fait de cette obstruction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLARIS ENR demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;PRENDRE ACTE que Monsieur [U] [S] acquiesce à ce qu’une équipe de maintenance s’occupe des installations ;ENJOINDRE à Monsieur [U] [S] de donner à la société SOLARIS ENR, et à toute personne et technicien mandaté par ce dernier, l’accès aux installations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à la société SOLARIS ENR la somme de 8,12€ par jour à parfaire, à compter du 18 février 2025, au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SOLARIS ENR fait d’abord valoir, au visa de l’article 1225 du code civil, qu’aucune clause résolutoire n’est acquise contrairement à ce que soutient Monsieur [S] puisque la mise en demeure de ce dernier en date du 24 août 2021 ne vise ni la clause résolutoire du bail ni d’obligation contractuelle précise dont il serait déploré le manquement. De plus, elle note que cette mise en demeure a été mal dirigée puisque à la date du 24 août 2021, c’était la société HELIOPARC qui était titulaire du contrat et non la société CAPSUD à qui elle a été adressée.

La société SOLARIS ENR se fonde ensuite sur l’article L.622-13 I du code de commerce pour s’opposer à la demande de résolution judiciaire du bail. Elle fait valoir que la société HELIOPARC a été placée en redressement judiciaire le 12 juin 2023 et que Monsieur [S] se fonde sur un constat d’huissier du 20 avril 2022, antérieur donc au jugement d’ouverture de la procédure collective et à la cession judiciaire au bénéfice de SOLARIS ENR. Elle en déduit donc que l’ouverture de cette procédure collective empêche de prononcer la résolution du bail et que les manquements imputables aux anciens cocontractants ne sauraient lui être imputés pour justifier une résiliation judiciaire.

S’agissant de la demande reconventionnelle du défendeur, la société SOLARIS ENR rappelle que selon la jurisprudence, la cession judiciaire n’emporte pas transmission universelle du patrimoine du débiteur de sorte qu’elle ne peut être tenue des obligations nées du chef du débiteur avant l’arrêt du plan de cession. Elle considère donc que Monsieur [S] ne peut que diriger ses demandes vers la société HELIOPARC sous réserve de déclaration préalable de créance.
Elle ne s’oppose pas par principe à la demande d’expertise judiciaire mais demande à ce que les frais soient mis à la charge du défendeur et rappelle aussi que cela ne pourra avoir que vocation à établir les manquements des co-contractants précédents sans pouvoir les lui opposer tandis qu’elle tente d’accéder à l’installation en vain, justement pour en permettre la maintenance.

La société SOLARIS ENR indique enfin qu’il incombe au bailleur de laisser au preneur l’accès aux installations en vertu du contrat signé. Elle demande donc la condamnation de Monsieur [S] à ce titre, sous astreinte outre la réparation du préjudice subi en vertu du fait que les centrales n’ont pas produit ce qu’elles auraient dû produire si elles avaient été entretenues.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
CONSTATER que le bail n’est pas signé ;DECLARER l’adversaire IRRECEVABLE en sa demande ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER SOLARIS ENR de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail à la suite de la mise en demeure de M. [S] ;Subsidiairement, s’il était estimé que le bail n’a pas été résilié de plein droit,
PRONONCER la résolution judiciaire du bail compte tenu de l’absence de respect des obligations par le preneur ;En tout état de cause, et à titre reconventionnel
CONDAMNER SOLARIS ENR à payer à Monsieur [S] les sommes de :Concernant la pose de bâches afin d’éviter encore plus de dégâts (3x par an), pour un coût unitaire de 417,60 euros soit depuis le mois de novembre 2018, 21 bâchages = 8.769,60 eurosPréjudice de jouissance de ne pas pouvoir se servir de l’intérieur du local, la perte de clients et les dégradations du matériel entreposés, à hauteur de 300 euros par mois depuis novembre 2018 (à multiplier et à parfaire au jour du jugement)Remise en état du toit et isolation pour un montant de 28.819,56 eurosRemise en état intérieur et isolation : 15.017 eurosA titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que le bail n’était pas résilié et doit continuer,
PRENDRE ACTE que Monsieur [S] acquiesce à ce qu’une équipe de maintenance s’occupe du bien loué,CONDAMNER en tout état de cause SOLARIS ENR à PAYER à M. [S] les sommes résultantes de son préjudice à savoir :Concernant la pose de bâches afin d’éviter encore plus de dégâts (3x par an), pour un coût unitaire de 417,60 euros soit depuis le mois de novembre 2018, 21 bâchages = 8769,60 eurosConcernant la pose de bâches afin d’éviter encore plus de dégâts (3x par an), pour un coût unitaire de 417,60 euros soit depuis le mois de novembre 2018, 21 bâchages = 8769,60 eurosPréjudice de jouissance de ne pas pouvoir se servir de l’intérieur du local, la perte de clients et les dégradations du matériel entreposés, à hauteur de 300 euros par mois depuis novembre 2018 (à multiplier et à parfaire au jour du jugement)Remise en état du toit et isolation pour un montant de 28.819,56 eurosRemise en état intérieur et isolation : 15.017 eurosA titre infiniment subsidiaire, si le juge l’estime nécessaire,
ORDONNER une expertise judiciaire afin d’expertiser le bâtiment objet du litige selon mission habituelle, la consignation devant revenir à la charge de la SOLARIS ENR demandeur principal ;En tout état de cause,
CONDAMNER SOLARIS ENR à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER SOLARIS ENR aux entiers dépens, ce compris les frais du procès-verbal de constat par huissier de justice du 20 avril 2022.
En premier lieu, Monsieur [S] fait valoir que le contrat de bail produit par la demanderesse n’est pas signé de sorte qu’à défaut de droit d’agir ses demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, il met en exergue les nombreux manquements du preneur, et ce au gré des différents reprises et cessions de contrat, qui ne lui ont d’ailleurs jamais été notifiées officiellement. Il dit avoir signalé à de nombreuses reprises les problèmes de la construction édifiée à l’origine par la société FRANCE ABRI SOLAIRE, défauts qui ont été constatés par procès-verbal d’huissier. Il considère ainsi que le preneur a manqué à ses obligations justifiant la résolution du contrat. Que le bail cesse ou continue, Monsieur [S] demande indemnisation des préjudices subis notamment en raison de la pose de bâche à laquelle il a dû procéder, au titre du préjudice de jouissance tant pour la perte des clients que pour la dégradation du matériel entreposé, au titre de la remise en état de la toiture ainsi que de l’intérieur et de l’isolation.
En réponse aux arguments adverses, il pointe la mauvaise foi de la société SOLARIS ENR qui dit ne pas être concernée par les manquements des anciens cocontractants alors même que le bail comprend une clause selon laquelle les cessionnaires reprennent les engagements du preneur.

La clôture initialement fixée au 03 février 2026 a été rabattue à la demande des parties pour une clôture à nouveau au 04 mai 2026.

L’audience s’est tenue le 12 mai 2026, les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SOLARIS ENR
Selon l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

L’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, Monsieur [S] soutient que la société SOLARIS ENR serait irrecevable en son action en ce que le contrat de bail initial du 09 mars 2014 ne porte pas la signature du preneur.

Ce moyen n’est pas sérieux car la volonté de contracter des parties depuis 2014 est manifeste, le hangar a été construit par le preneur initial conformément au contrat, Monsieur [S] a donné mandat d’autorisation à la société pour mener toutes les démarches et s’est prévalu lui-même des termes de ce contrat dans de nombreux courriers qu’il a adressés à CAPSUD notamment pour demander la réalisation de travaux de remise en état voire la résiliation du contrat.

La société SOLARIS ENR a valablement repris le contrat en question, ce dont Monsieur [S] était parfaitement informé selon le courrier qu’il a adressé au greffe du tribunal de commerce.

Ainsi, Monsieur [S] ne peut arguer aujourd’hui de l’absence de contrat et par voie de conséquence de l’irrecevabilité des demandes de la société, cette question relevant en outre exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.

La demande d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une clause résolutoire selon laquelle en cas de défaut d’exécution par le locataire et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de la clause et du délai ainsi que de l’obligation non exécutée restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire.

Or, aucun des courriers adressés par Monsieur [S] et notamment celui du 24 août 2021, ne respectent les termes de cette clause qui n’y est pas visée tout comme le délai d’exécution d’un mois.

Ainsi, Monsieur [S] doit se voir débouter de sa demande de constat de la résiliation de plein droit à la suite de sa mise en demeure.

S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat, au regard des pièces versées par la société demanderesse, il ne fait pas débat qu’à la suite de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société HELIOPARC, le contrat de bail litigieux a été cédé à la société SOLARIS ENR (acte de cession 02 octobre 2024 et notamment la reprise des contrats prévus à l’article 5).

Les désordres constatés aux termes du procès-verbal de commissaire de Justice du 20 avril 2022, antérieurs à la reprise par la société demanderesse laquelle n’a pu depuis sa reprise du contrat, accéder au site du fait de l’opposition de Monsieur [S], ne peuvent être mis à la charge de cette société. Aucun manquement contractuel aux engagements de cette dernière n’étant constaté, la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée.

Cette demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée.

Sur la demande principale de la société SOLARIS ENR d’accès aux installations
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »

En l’espèce et à titre subsidiaire, Monsieur [U] [S] acquiesce à ce qu’une équipe de maintenance s’occupe du bien loué.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par la société SOLARIS ENR.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi
En l’espèce, la société SOLARIS ENR se fonde sur l’article 1240 du code de civil pour demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 8,12 euros par jour à parfaire à compter de la mise en demeure du 18 février 2025.

Elle invoque le manque à gagner causé par le fait qu’elle n’a pas pu entretenir l’installation depuis la reprise du contrat.

Pour justifier de cette demande, la société SOLARIS ENR verse un rapport de la commission européenne qui selon elle démontre que la centrale photovoltaïque en question produirait en théorie 10.870,16 kW par an. Rien ne permet cependant de vérifier que les caractéristiques correspondent à la centrale installée chez Monsieur [S].

De plus, elle retient un tarif d’achat de 27,26 euros/ Kwh alors que ce tarif est ancien et qu’il ne prend pas en compte le tarif dégressif appliqué à partir d’un certain plafond.

Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande de 8,12 euros par jour, représentant ainsi des dommages et intérêts à hauteur 2.963,8 euros par an.

Rien ne permet d’établir que ce montant correspond à ce qui serait obtenu en cas de fonctionnement normal de l’installation alors que la dernière facture produite au nom d’HELIOPARC est négative.

La société SOLARIS ENR sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en réparation de Monsieur [S]
Monsieur [S] fait valoir les préjudices subis du fait de la dégradation du hangar construit en 2014 et dont les désordres ont été constaté par commissaire de Justice en 2022.

Il élude l’argument de la société SOLARIS ENR selon lequel celle-ci ayant récupéré le contrat à la suite d’une procédure collective, ne serait pas tenue du passif de la société débitrice. Il met pour cela en avant la clause de cession contenue au contrat de bail.

En l’espèce, les désordres subis par le hangar sont démontrés au regard du procès-verbal de constat versé. Ces désordres sont donc bien antérieurs à la reprise du contrat par la société SOLARIS ENR.
La clause du contrat de bail prévoyant effectivement une reprise par les cessionnaires des engagements du preneur n’emporte pas obligation pour le cessionnaire de répondre des manquements du débiteur cédant, de surcroît à la suite d’une liquidation judiciaire.

En outre et précisément, la demande d’accès à l’installation par la société SOLARIS ENR visait la maintenance de l’installation et a fortiori au respect de sa part de l’engagement du preneur consistant à, selon les termes mêmes du bail :
assurer le couvert en cours et après la réalisation des travaux,garantir au bailleur une jouissance paisible.
Monsieur [S] ne peut donc mettre à la charge de la société SOLARIS ENR les manquements des anciens contractants alors qu’il a empêché depuis plus d’un an, l’accès au site à cette dernière.

Dans ce contexte, le recours à une expertise judiciaire est inutile.

Il sera débouté de ses demandes.

VI. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la présente instance directement induite par l’opposition injustifiée de Monsieur [S] à ce que la société SOLARIS NRG accède au site, pour qu’il y consente finalement à titre subsidiaire, implique de le condamner aux entiers dépens et à verser 500 euros à la société au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande d’irrecevabilité ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de constat de la résiliation du bail et de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;

ENJOINT à Monsieur [U] [S] de donner à la société SOLARIS ENR et à toute personne et technicien mandaté par cette dernière l’accès aux installations, sans avoir à prononcer une astreinte au regard de l’acquiescement de Monsieur dont il est pris acte ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens et à verser 500 euros à la société SOLARIS ENR au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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