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TJ 30007, 28 juill. 2026, RG 25/01362


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01362
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba9b9d6da0419628b76c0

Texte de la décision

9,943 caractères

MINUTE N° : 26/158
DU : 28 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01362 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. [K]
DÉBATS : 12 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 12 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [L]
né le 02 mai 1975
de nationalité française
élisant domicile chez son avocat Maître Euria THOMASIAN, 09 Boulevard Louis Blanc - 30100 ALES

représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A.S. [K]
siège social : 94 Rue Bergson - 42000 SAINT ETIENNE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 novembre 2022, Monsieur [A] [L], exerçant sous le nom commercial LG PROD, a conclu avec la société COHERENCE une convention relative à l’installation d’un site professionnel, la SAS [K] étant en outre intervenue comme société de financement aux termes d’un contrat de location financière.

Par acte d’huissier du 05 septembre 2023, la SAS [K] a assigné Monsieur [A] [L] aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et le condamner à verser diverses sommes.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, a :
constaté la résiliation du contrat de location ;condamné Monsieur [A] [L] à verser à la [K] SAS la somme de 19.958 euros intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 (18.144 euros au titre des loyers impayés et 1.814 euros au titre de la clause pénale) avec capitalisation des intérêts ;condamné Monsieur [A] [L] aux entiers dépens et à verser 800 euros à SAS [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [L] a interjeté appel lequel a été radié par ordonnance du 18 avril 2025 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce.

Par acte du 04 septembre 2024, Monsieur [A] [L] a assigné la SASU COHERENCE devant le tribunal de commerce de Nîmes pour solliciter l’annulation du contrat de prestation de service avec la SASU COHERENCE et subsidiairement sa résolution, ainsi que la caducité du contrat de location financière.

Par jugement du 07 avril 2026, le tribunal de Commerce de Nîmes a :
dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre Monsieur [A] [L] et la SASU COHERENCE COMMUNICATION ;prononcé la nullité du contrat de prestation de service conclu le 03 novembre 2022 entre les parties faute de remise du formulaire type de rétractation ;constaté que la caducité du contrat de location financière conclu avec la SAS [K] en conséquence de la nullité du contrat principal ;débouté Monsieur [A] [L] de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;débouté Monsieur [A] [L] de sa demande en paiement de la somme de 20.758 euros au titre préjudice financier constitué par les condamnations du jugement du 18 juin 2024, sans préjudice de ses droits devant la Cour d’Appel saisie ;condamné la SASU COHERENCE aux entiers dépens et à verser 1.500 euros au titre du code de procédure civile.
Par acte du 27 janvier 2025, Monsieur [A] [L] a attrait la SAS [K] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir un échelonnement de paiement.

Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Par ordonnance du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties.

Après conclusions de ré-enrôlement, l’affaire a été à nouveau enregistré sous le numéro RG 25-1362.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
CONSTATER que la SAS [K] ne dispose plus de créance à l’encontre de Monsieur [A] [L] ; En conséquence,
CONDAMNER la SAS [K] à rembourser à Monsieur [A] [L] les sommes indument perçues au titre du contrat de location financière désormais caduc suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 07 avril 2026 ; CONDAMNER la SAS [K] à régler à Monsieur [A] [L] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la SAS [K] à régler à Monsieur [A] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le sentiers dépens. Monsieur [A] [L] se prévaut du dernier jugement du tribunal de commerce pour faire évoluer ses demandes par rapport à l’assignation initiale. Il ne demande donc plus de délai de paiement mais le remboursement de sommes versées à la SAS [K] du fait de la caducité constatée par cette décision. Il dénonce l’acharnement de la SAS [K] qui justifie, au vu de sa situation personnelle l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [K] demande au tribunal de :
DEBOUTER MONSIEUR [P] de ses demandes initiales et modificatives à l’encontre de la SAS [K] ;CONDAMNER MONSIEUR [P] à verser une somme de 1.000 € à la SAS [K] ;LE CONDAMNER AUX DEPENS.
La SAS LOCAL s’en réfère aux motifs du jugement du tribunal de commerce du 07 avril 2026 qui a certes constaté la caducité du contrat de location tout en mentionnant dans les motifs que la caducité du contrat de location ne saurait être opposée à la SAS [K] excepté dans le cadre de la procédure d’appel. La SAS LOCAL considère donc la présente juridiction incompétente pour connaître du litige [L]/[K] au fond, en rappelant qu’il incombe à Monsieur [L] d’exécuter le jugement de 01ère instance et éventuellement de faire valoir ses droits devant la Cour d’Appel.

La mise en état de l’affaire a été clôturée au 02 mai 2026 et l’audience s’est tenue le 12 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Selon l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

En l’espèce et à titre liminaire, il convient de noter que Monsieur [L] n’a pas maintenu sa demande d’échelonnement de paiement.

Deux décisions ont été rendues par le Tribunal de Commerce de Nîmes :
la première condamnant Monsieur [L] à verser la SAS [K] la somme de 19.958 euros intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023, la société COHERENCE n’était alors pas appelée en la cause ;la seconde prononçant la nullité du contrat de prestation de service signé entre Monsieur [L] et la SASU COHERENCE et constatant la caducité du contrat de location financière entre Monsieur [L] et la SAS [K], cette dernière n’étant pourtant pas appelée en la cause.
Les deux décisions sont donc contradictoires, raison pour laquelle le dispositif du second jugement a débouté « Monsieur [L] de sa demande de paiement de la somme de 20.758 euros au titre du préjudice financier constitué par les condamnations du jugement du 18 juin 2024, sans préjudice de ses droits devant la Cour d’Appel saisi ».

La présente juridiction ne saurait juger autrement que le Tribunal de Commerce. Il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’Alès de s’ériger en juge d’appel de ces premiers jugements.

Comme le tribunal de commerce l’a décidé, il convient de noter que Monsieur [L] a fait appel du premier jugement, qu’il n’a pas fait prospérer faute d’avoir exécuté le premier jugement du 18 juin 2024. Il ne peut contourner cet état de fait en saisissant la présente juridiction laquelle est incompétente au profit de la Cour d’Appel, cette règle de compétence étant d’ordre public.

Il convient de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [L].

II. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens et à verser 900 euros à la SAS [K] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [A] [L] au profit de la Cour d’Appel de Nîmes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser la somme de 900 euros à la SAS [K] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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