TJ 30007, 30 juill. 2026, RG 26/00981
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/163
DU : 30 juillet 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00981 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3K4 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A.R.L. [G] et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Fabienne HARBON-CAMLITI, vice-présidente
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 06 août 1977 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 22 Chemin de la Guyon - 30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [G]
siège social : 120 Bis Route de Montèze - 30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL [G]
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
ENTREPRISE AXEL [V]
siège social : 23 rue du souvenir - 30110 LES SALLES DU GARDON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
ENTREPRISE [J] [K]
siège social : 05 impasse Pétunias - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AXEL [V]
siège social : 01 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. A.B.E.SOL
siège social : Chemin bas près ouest - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL A.B.E.SOL
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
AREAS DOMMAGES
siège social : 47-49 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN - BAGNOLI - LANGLOIS - MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 26/58 rendu le 31 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 28 juillet 2026 de Maître Olivier SAUTEL, conseil de Monsieur [F] [X] ;
Vu la demande d’observation des parties en date du 28 juillet 2026 ;
Vu les observations apportées par les parties et notamment l’opposition de la Société AREAS DOMMAGES,
En l’espèce, Monsieur [F] [X] soutient que la décision du 31 mars 2026 comporte une erreur matérielle en ce que le Tribunal a procédé a une erreur arithmétique en reprenant le tableau d’estimation des travaux de reprise figurant à la page 33 du rapport d’expertise alors que le poste “façades” (devis n° 202410-598) d’un montant de 21.824 euros TTC n’a pas été intégré dans le total général. Il demande, en conséquence, que cette erreur d’addition soit corrigée.
Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Attendu que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, Monsieur [X] avait formulé dans ses dernières conclusions une demande de condamnation chiffrée à hauteur de 259.533,60 euros TTC au titre des travaux de reprise. Il reprenait ainsi le chiffrage effectué par l’expert dans son rapport.
Le tribunal a fait droit à sa demande, au montant sollicité.
L’erreur de calcul affectant le tableau de l’expert qui n’a pas intégré dans le total des travaux chiffrés la ligne relative à la reprise des façades, n’est pas imputable au tribunal, qui n’a commis aucune erreur et qui a fait droit aux demandes de Monsieur [X]. Le tribunal ne pouvait statuer au-delà des demandes de la partie concernée.
Il n’est à ce stade pas envisageable de modifier les droits et obligations définis par le jugement.
La demande de rectification d’erreur matérielle doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, avec bénéfice des dispostions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me CRES, et à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AREAS DOMMAGE qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU l’article 462 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me CRES ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la société AREAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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