TJ 16015, 21 juill. 2026, RG 24/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 21 Juillet 2026
Rôle N° RG 24/00425 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FVXB
[H] [N] [P]
C/
[T] [B] épouse [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Juillet 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [H] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR, représenté par Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat postulant au barreau de CHARENTE et par Me Solange DANCIE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
Et :
Madame [T] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDERESSE, représentée par Me Audrey BERNERON, avocat postulant au barreau de CHARENTE et par Me Emilie ROUX, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 1er mars 2024
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024
Vu la convention de liquidation- partage signée entre les parties le 19 mars 2026 en l’étude de Me [C], notaire à [Localité 5] sous condition suspensive du prononcé du divorce
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [T] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (87),
et de :
M. [H], [N] [P], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (75),
Lesquels se sont mariés devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (HAUTE-[Localité 9]), le [Date mariage 1] 2006.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi par Maître [F] [C], notaire à [Localité 5], signé par les parties le 19 mars 2026, lequel demeurera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’enfant commun est désormais majeure ;
MAINTIENT à cent cinquante (150) euros par mois la contribution de M. [P] aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineure, [Z], telle que fixée par l’ordonnance d’incident du 4 mars 2025 à compter du mois d’août 2024 ;
CONDAMNE en tant que de besoin [H] [P] à verser à [T] [B] la somme de cent cinquante (150) euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z], [M] [P] [B] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (HAUTE-[Localité 9]) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d'avance le 10 de chaque mois au domicile du créancier d'aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due sur justification, chaque année au mois d’octobre et au mois de mars, par le parent qui en assume la charge que l'enfant majeure, que celle-ci ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE qu’en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [B] aux dépens, chacun par moitié.
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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