TJ 16015, 21 juill. 2026, RG 26/01330
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 21 Juillet 2026
Rectifiant le jugement du
21 avril 2026
dont copie annexée
Rôle N° RG 26/01330 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GLAG
[Adresse 3]
[Y] [B]
C/
[C] [H] [J]
JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Le 21 Juillet 2026,
Nous Claire QUINTALLET, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Christophe BORDO, Greffier,
Avons rendu le jugement dont suit la teneur, sans audience, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026,
ENTRE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Laure-Anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [C] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RECTIFIANT la décisions susvisée,
DIT que le paragraphe suivant de la page 1 :
« Entre :
Monsieur [C] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-003179 du 16 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDEURS représentés par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-002995 du 01 septembre 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDEURS représentés par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE »
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Entre :
Monsieur [C] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-003179 du 16 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDEUR représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-002995 du 01 septembre 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Laure-Anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE »
DIT que le paragraphe suivant de la page 5 :
« Mme [B] et M. [A] s’accordent pour partager par moitié »les frais de scolarité, de cantine, ainsi que les frais liés aux études supérieures (logement, transport, etc.), les frais exceptionnels (voyage scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, véhicule), les frais de mutuelle des enfants, les frais extra-scolaires (frais de licences ou d'adhésion des activités) ainsi que les frais de santé non remboursés des enfants (après accord des parties sur les soins dispensés.
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Mme [B] et M. [J] s’accordent pour partager par moitié »les frais de scolarité, de cantine, ainsi que les frais liés aux études supérieures (logement, transport, etc.), les frais exceptionnels (voyage scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, véhicule), les frais de mutuelle des enfants, les frais extra-scolaires (frais de licences ou d'adhésion des activités) ainsi que les frais de santé non remboursés des enfants (après accord des parties sur les soins dispensés.
DIT que le paragraphe suivant de la page 7 :
« DIT que Mme [B] et M. [A] partageront »par moitié les frais de scolarité, de cantine, ainsi que les frais liés aux études supérieures (logement, transport, etc.), les frais exceptionnels (voyage scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, véhicule), les frais de mutuelle des enfants, les frais extra-scolaires (frais de licences ou d'adhésion des activités) ainsi que les frais de santé non remboursés des enfants (après accord des parties sur les soins dispensés) et en tant que de besoin les CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des frais ainsi listés ou à rembourser le parent qui en aura fait l’avance dans un délai d’un mois à compter de la production de la facture ;
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« DIT que Mme [B] et M. [J] partageront »par moitié les frais de scolarité, de cantine, ainsi que les frais liés aux études supérieures (logement, transport, etc.), les frais exceptionnels (voyage scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, véhicule), les frais de mutuelle des enfants, les frais extra-scolaires (frais de licences ou d'adhésion des activités) ainsi que les frais de santé non remboursés des enfants (après accord des parties sur les soins dispensés) et en tant que de besoin les CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des frais ainsi listés ou à rembourser le parent qui en aura fait l’avance dans un délai d’un mois à compter de la production de la facture ;
DIT que le reste de la décision est inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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