TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/04632
Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/04632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/07/2026
à : Monsieur [C] [P]
Madame [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/07/2026
à : Maître Emmanuel FATÔME
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04632
N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3O
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
La S.N.C. OLYMPIA PROPCO I SNC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel FATÔME de l’EURL EMMANUEL FATÔME AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045 substituée par Maitre Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
Situation :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la société OPCI UIR 1230 a donné à bail à M. [C] [P] et Mme [B] [D], un appartement situé au 6ème étage au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] pour une durée de six années à compter du 15 novembre 2022.
Le loyer mensuel hors charge été initialement fixé à 3981,72 euros, outre 526,32 euros de charges.
Le 19 novembre 2025, la société Olympia Propco I SNC est devenue propriétaire de l’immeuble.
Par courrier du 17 février 2026, M. [C] [P] et Mme [B] [D] ont donné congé du bail, le délai de préavis expirant le 17 mars 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2026, la société Olympia Propco I SNC a mis en demeure M. [C] [P] et Mme [B] [D] de procéder au règlement des loyers impayés s’élevant à la somme de 26 374,56 euros, somme correspondant aux impayés des mois de septembre 2025 à novembre 2025 et des mois de février 2026 et mars 2026.
M. [C] [P] et Mme [B] [D] ont procédé au paiement des seules échéances des mois de décembre 2025 et de janvier 2026.
Le 3 avril 2026, le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes respectifs de M. [C] [P] et Mme [B] [D] au sein de la banque SA Société Générale. Chacune des saisies a fait l’objet d’une dénonciation régulière auprès du débiteur en date du 10 avril 2026. Les saisies conservatoires ont été fructueuses à hauteur de la totalité de la créance due.
C’est dans ce contexte, que par actes de commissaire de justice du 30 avril 2026, la société Olympia Propco I SNC a fait assigner M. [C] [P] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir :
- Condamner solidairement à lui payer, à titre de provision sur les sommes dues, la somme totale de 19.969,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 20 février 2026 ;
- Les condamner solidairement, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de1’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 9 juillet 2026, la société Olympia Propco I SNC, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à étude de commissaire de justice s’agissant de M. [C] [P], et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Mme [B] [D], ceux-ci n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation du demandeur, que son conseil a développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3O
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il le juge statué néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il sera à ce titre rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [C] [P] et Mme [B] [D] ont quitté l’appartement qu’ils louaient à la société Olympia Propco I SNC en laissant un arriéré locatif de 19 969,26 euros correspondant aux loyers impayés, de septembre 2025 à novembre 2025 et de février 2026 à mars 2026, soit 5 mensualités.
M. [C] [P] et Mme [B] [D], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner M. [C] [P] et Mme [B] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 19 969,26 euros, laquelle portera intérêts à taux légal à compter du 20 février 2026, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [P] et Mme [B] [D], parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Olympia Propco I SNC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. M. [C] [P] et Mme [B] [D] seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Condamnons M. [C] [P] et Mme [B] [D] à verser à la société Olympia Propco I SNC, la somme de 19 969,26 euros, laquelle portera intérêts à taux légal à compter du 20 février 2026 ;
Condamnons M. [C] [P] et Mme [B] [D] à verser à la société Olympia Propco I SNC la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [C] [P] et Mme [B] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.