TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 26/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00427 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6WQ
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Entreprise ARCHIPEL FINANCE - MME [Q] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00427 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6WQ
Aux termes d’une requête reçue le 2 février 2026, puis d’une assignation en date du 1er juin 2026 à laquelle a été jointe celle-ci, Madame [D] [L] a fait convoquer l’entreprise ARCHIPEL FINANCE et Madame [Q] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 295 € en principal.
- 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Régulièrement convoquées et assignées , l’entreprise ARCHIPEL FINANCE et Madame [Q] [H] n’ont ni comparue ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l'espèce, et sans qu'il y ait aucunement lieu à examiner le fond de l'affaire, les demandes de Madame [D] [L], ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dès lors qu’elles sont supérieures à 5000 euros ; que cette juridiction ne saurait être ainsi saisie par la voie de la requête ; qu’il s’en suit que la demande de, Madame [D] [L] est irrecevable
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par , Madame [D] [L].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par ,Madame [D] [L] en la forme de la requête.
La condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 24 juillet 2026.
Le greffier, le président,
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