TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/05208
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/07/2026
à : Monsieur [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/07/2026
à : Maitre Anne-charlotte PASSELAC
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/05208
N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3A
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Anne-charlotte PASSELAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903 substitué par Maitre LINA ABDELMOUMENE, avocate au barreau de ,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05208 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3A
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W], épouse [K] est propriétaire du lot n°43 correspondant à un appartement situé appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2].
Cet appartement a été donné à bail d’habitation à M. [M] [R] à compter du 1er juillet 1980.
Par acte distinct, il a été consenti à M. [M] [R] un autre bail d’habitation portant cette fois sur les lots n°45 et 46 pour un autre appartement situé au même étage de l’immeuble, propriété de M. [I] [K] et de Mme [V] [S], épouse [K].
M. [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, Mme [C] [W], épouse [K] a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin qu’il :
- constate que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre du lot n°43,
- constate la mauvaise foi de M. [Y] [R],
- ordonne son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
dise qu’il n’y a pas lieu à l’application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- statue sur le sort des meubles,
- condamne M. [Y] [R] à lui verser les sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 647,90 euros par mois outre les charges mensuelles de 63 euros,
- la somme provisionnelle de 8484 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupations échues,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de la procédure.
Elle soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit au décès de M. [M] [R] et que M. [Y] [R], son fils, occupe les lieux sans droit ni titre depuis lors justifiant que son expulsion soit ordonnée.
Lors de l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [C] [W], épouse [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [R], assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05208 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3A
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, Mme [C] [W], épouse [K] soutient que M. [Y] [R] occupe le bien qui a été donné à bail à M. [M] [R] décédé le [Date décès 1] 2024 et que, faute de pouvoir bénéficier du transfert du bail ou d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, il en est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de Me [F], commissaire de justice, réalisé le 2 décembre 2025 que celui-ci a rencontré M. [Y] [R] dans l’appartement. Le commissaire de justice constate que l’appartement est en mauvais état, non entretenu, avec la présence de moisissures et indique la présence d’effets personnels, de documents divers au nom de M. [Y] [R].
M. [Y] [R] a alors indiqué au commissaire de justice qu’il allait vider les lieux et les restituer.
En l’absence de restitution, les propriétaires ont fait délivrer une sommation le 13 janvier 2026 de libérer les lieux et restituer les clés, en vain.
Dès lors, l'occupation des lieux par M. [Y] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Mme [C] [W], épouse [K] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05208 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3A
M. [Y] [R] occupe le logement litigieux depuis le [Date décès 1] 2024, date du décès de son père, ancien locataire, sans disposer d’aucun titre l’habilitant à s’y maintenir et ne verse aucune indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance du logement. Informé de la nécessité de libérer les lieux par la mise en demeure d’avril 2025 puis par la sommation du 13 janvier 2026, M. [Y] [R] n’a donné aucune suite à ces démarches. Lors du constat dressé par le commissaire de justice le 2 décembre 2025, il a indiqué qu’il allait vider et restituer le logement, mais n’a pas tenu cet engagement et s’est maintenu dans les lieux. Ce comportement, traduisant une volonté délibérée de retarder la restitution du logement en dépit de ses obligations connues, caractérise la mauvaise foi de l’occupant au sens de l’article L412 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu, en conséquence, de supprimer le délai de deux mois prévu par ce texte.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts Mme [C] [W], épouse [K], il convient de dire que M. [Y] [R] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 décembre 2024, soit le lendemain date du décès de M. [M] [R], et jusqu'à libération effective des lieux d’un montant équivalent au loyer soit la somme mensuelle de 647,90 euros, outre 63 euros de charge.
Il ressort du décompte produit par le cabinet de gestion du bien, qu’à la date du 1er avril 2026, le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que des charges récupérables dues entre 2025 et le 1er avril 2026, appel d’avril inclus, s’élève à la somme de 8484 euros.
Par conséquent, M. [Y] [R] sera condamné à payer à Mme [C] [W], épouse [K] la somme provisionnelle de 8484 euros au titre des indemnités d'occupation dues et arrêtées au 1er avril 2026 (avril 2026 inclus).
Il sera en outre condamné à leur payer la somme provisionnelle mensuelle de 647,90 euros, outre 63 euros à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à restitution les lieux impliquant la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner M. [Y] [R] à payer à Mme [C] [W], épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant au lot 43 situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que du lot n°15 correspondant à une cave ;
Ordonnons en conséquence à M. [Y] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [C] [W], épouse [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L412 1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi de M. [Y] [R] ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [Y] [R] à verser à Mme [C] [W], épouse [K] la somme provisionnelle de 8484 euros au titre des indemnités d'occupation dues et arrêtées au 1er avril 2026 (avril 2026 inclus) ;
Condamnons M. [Y] [R] à verser à Mme [C] [W], épouse [K] la somme mensuelle d’occupation d'un montant de 647,90 euros, outre 63 euros à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons M. [Y] [R] à verser à Mme [C] [W], épouse [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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