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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 25/02091


Vérifier : TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 25/02091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/02091
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6bad33d6da0419628b9567

Texte de la décision

20,911 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anita STOJANOVIC ; Me Bérangère MONTAGNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02091 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7STI

N° MINUTE : 1-2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anita STOJANOVIC, avocat au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2026 prorogé au 24 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02091 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7STI

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2022, un accident de la circulation est survenu au niveau du point repère 194+800 de l’autoroute A8, exploitée par la société [Adresse 4], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], lequel était assuré auprès de la société d’assurance PACIFICA.

Par courriers du 3 juin 2022, 14 décembre 2022, 12 janvier 2023, 6 avril 2023 et 20 juillet 2023, la société [Adresse 4] a sollicité de la société PACIFICA la réparation de son entier préjudice, chiffré à 3193,23 euros HT.

Par courrier du 17 août 2023, la société PACIFICA s’est opposée au règlement de la somme sollicitée, au motif qu’en application des dispositions de l’article L 1424-41 alinéa 6 du code général des collectivités territoriales, les frais d’intervention sur les réseaux routier et autoroutier concédés doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routier et autoroutier, excluant ainsi le fait que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais.

Par courrier du 20 septembre 2023, la société [Adresse 4] a répondu à la société PACIFICA qu’elle opérait manifestement une confusion entre les frais liés à l’intervention du SDIS et les frais d’intervention du personnel autoroutier, précisant que son préjudice était constitué des mesures de signalisation et de protection spécifiques et ponctuelles, rendues nécessaires par la survenance du sinistre, ainsi que de la perte de recettes occasionnée par la fermeture de la bretelle d’entrée de l’autoroute en raison du sinistre de son assurée.

La société [Adresse 4] a relancé la société PACIFICA par l’envoi de six courriers entre le 16 novembre 2023 et le 15 mai 2024.

Puis, par courrier du 12 juin 2024, la société [Adresse 4] a mis en demeure la société PACIFICA de procéder au règlement de la somme de 3193,23 euros.

Par courrier du 5 juillet 2024, la société PACIFICA s’est de nouveau opposée au paiement de l’indemnité réclamée, aux motifs que la société [Adresse 4] n’avait pas subi de dommages mobiliers causés par son assurée suite à cet accident.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société ESCOTA AUTOROUTE ESTEREL COTE D’AZUR ALP a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3193,23 euros au titre de son préjudice augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024,3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement examinée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle la société [Adresse 4], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande :
à titre principal,
- dire que la perte de recettes ainsi que les frais de personnel pour la sécurisation de l’accident sont des préjudices directs résultant de l’accident survenu le 20 avril 2022,
- dire que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurances PACIFICA est inopposable à la société [Adresse 5] COTE D’AZUR ALP,
- condamner la société PACIFICA à lui régler la somme de 3193,23 euros au titre de son préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 ;
à titre subsidiaire,
- dire que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurances PACIFICA est assimilée à une non-assurance partielle au sens de l’article R.421-18 du code des assurances,
- dire que la compagnie d’assurance PACIFICA aurait du déclarer son exception de garantie dans les délais et formalisme requis par les articles R. 421-18 du code des assurances ;
- condamner la société PACIFICA à lui régler la somme de 3193,23 euros au titre de son préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 ;
En tout état de cause,
- condamner la société PACIFICA à lui régler la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société PACIFICA à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, R 421-18 et suivants du code des assurances ainsi que l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, et soutient que tant la perte de recettes que les frais de personnel pour la sécurisation de l’accident sont des préjudices directs résultant de l’accident du 20 avril 2022, dans lequel le véhicule de l’assurée de PACIFICA était impliqué ; qu’en application de la loi n° 83-677 du 5 juillet 1985, dite [W], elle a droit à réparation intégrale de son préjudice, lequel s’applique, de façon constante, aux concessionnaires d’autoroutes, y compris pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance du sinistre ainsi qu’à la perte de recettes.

Elle précise par ailleurs, en réponse à PACIFICA qui soutient que les dommages invoqués sont des dommages indirects exclus par la police d’assurance, qu’est direct tout dommage résultant d’un acte, sans rupture du lien de causalité, ce qui est le cas des deux préjudices invoqués en l’espèce. Elle ajoute, en réponse à la défenderesse qui considère que les frais d’intervention du personnel sont à la charge du concessionnaire autoroutier, que cette dernière opère une confusion entre les frais de personnel autoroutier et les frais du SDIS. Elle affirme enfin que le chiffrage qu’elle a fait de sa perte de recettes est parfaitement justifié.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle affirme que la clause d’exclusion de garantie est une exception de non garantie que l’assureur peut opposer à la victime, mais qu’elle est alors assimilée, pour l’application des textes relatifs au Fonds de Garantie, à un cas de non assurance ou d’assurance partielle, laquelle doit être déclarée conformément aux dispositions de l’article R. 421-18 du code des assurances, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Elle expose enfin que la résistance abusive de la défenderesse est caractérisée par les très nombreuses et vaines démarches engagées aux fins de résolution amiable du litige.

La société PACIFICA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est oralement rapportée et aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre elle,
- la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société d’assurance PACIFICA invoque les dispositions des articles L 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, expliquant être bien fondée à opposer à la société [Adresse 4] les exceptions prévues par le contrat d’assurance automobile de son assurée, impliquée dans l’accident, lesquelles portent notamment sur les dommages indirects tels que la privation de jouissance ; elle estime à ce titre que les préjudices invoqués par la demanderesse sont des dommages indirects, de sorte que l’exclusion de garantie prévue par le contrat s’applique, rappelant que si la loi ne fait pas de distinction entre les catégories de préjudices consécutifs aux dommages aux biens dès lors que le préjudice doit être réparé par le fonds de garantie, le contrat peut le faire, lorsque le préjudice est à la charge de l’assureur, ce qui est le cas en l’espèce.

Elle rappelle par ailleurs que le responsable des dommages est en l’espèce identifié et assuré, de sorte que les dispositions de l’article R. 421-18 n’ont pas vocation à recevoir application et rappelle que le sinistre dont il est question n’a causé aucune atteinte à la personne, de sorte qu ‘elle n’était pas tenue de déclarer la clause d’exclusion de garantie de sa police à quiconque. Elle considère par ailleurs qu’il est constant qu’une exclusion de garantie n’est pas assimilable à une non-assurance ou à une assurance partielle.

Subsidiairement, elle fait observer que les préjudices ne sont pas justifiés par des pièces permettant de les établir objectivement et considère, s’agissant des frais d’intervention du personnel autoroutier, qu’en application l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ces frais doivent demeurer à la charge du concessionnaire autoroutier.

Elle conteste enfin toute résistance abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogé au 24 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de la société ESCOTA

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur auprès des conducteurs et/ou propriétaires des véhicules impliqués.

L'article L.124-3 du code des assurances dispose que "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l' assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".

Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Aux termes de l’article L 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, en vertu desquels il incombe aux parties d'alléguer les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions et d'en apporter la preuve, il appartient au demandeur, qui se prévaut de l'implication d’un véhicule assuré par la société PACIFICA dans l'accident de la circulation litigieux, d'en rapporter la preuve, préalable nécessaire à l'établissement du droit à indemnisation.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un accident de la circulation est survenu le 10 avril 2022 au niveau du point repère 194+800 de l’autorute A8, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], lequel était assuré auprès de la société d’assurance PACIFICA dans le cadre d’un contrat conclu par Mme [S] [N]. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] accidenté, et dont il est établi, par le contrat d’assurance versé aux débats par PACIFICA, qu’il était assuré par cette dernière, apparaît par ailleurs sur les photographies produites aux débats par la demanderesse. Il est en outre justifié de l’intervention d’un dépanneur, par une facture datée du 20 avril 2022, aux fins de remorquage, entre 16h42 et 16h50, du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

L'implication du véhicule terrestre à moteur de Mme [S] [N] dans l'accident est ainsi établie.

La société ESCOTA affirme avoir été contrainte de faire intervenir ses agents aux fins de sécuriser l’autoroute du fait de l’accident, ainsi qu’avoir du fermer la bretelle d’accès lui ayant occasionné une perte de recettes.

La société PACIFICA lui oppose toutefois une exclusion de garantie, ainsi que l’absence de valeur probante des pièces qu’elle verse aux débats s’agissant du quantum de son préjudice.

S’agissant de l’exclusion de garanties, la société PACIFICA produit les conditions générales du contrat d’assurance « tiers initial » souscrit par son assurée, dont il résulte, en page 11, qu’ « en dehors des exclusions propres à chaque garantie”, la société PACIFICA ne garantit jamais « les dommages indirects tels que privation de jouissance et dépréciation ».

Il est constant que le dommage aux biens englobe le dommage qui frappe directement le bien ainsi que les conséquences économiques de l'atteinte aux biens.

Il est par ailleurs constant que le dommage, pour être réparable, doit être personnel, licite et certain, et qu’il doit résulter directement du fait générateur.

En l’espèce, il est établi que les dommages dont se prévaut la société [Adresse 1] lui sont personnels, dès lors que c’est bien elle qui a souffert du caractère dommageable. Leur licéité n’est pas contestée.

Ne sont donc contestés que le fait qu’ils seraient la conséquence directe du fait générateur et leur caractère certain, le préjudice n’étant, selon PACIFICA, qu’insuffisamment justifié en son quantum.

Sur le lien de causalité

La charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur en responsabilité ; c'est ainsi à la victime qu'il appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d'établir que le fait générateur de responsabilité est en relation causale avec le préjudice dont elle se plaint.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du 10 avril 2022 a généré une perturbation du trafic sur l’autoroute A8 et la nécessité d’intervenir sur cet autoroute en vue de sécuriser les lieux.

Le préjudice, si tant est qu’il soit établi en son quantum, est ainsi en lien de causalité directe avec l’accident dans lequel était impliquée la conductrice du véhicule impliqué, assurée chez PACIFICA, en ce que, sans l’accident dans lequel son véhicule était impliqué, le préjudice n’aurait pas été subi par la demanderesse. En effet, aucune cause étrangère à l’accident, ou fait de la victime, à savoir la société ESCOTA, n’est venu rompre ou diviser le lien de causalité.

En ce sens, le dommage subi par la société [Adresse 1] est un dommage directement lié au fait générateur.

La société d’assurance PACIFICA, fondée, en application des articles L 113-1 et L 112-6 du code des assurances, à opposer à la demanderesse les exceptions opposables au souscripteur initial du contrat, produit les conditions particulières du contrat d’assurance de Mme [S] [N], ainsi que les conditions générales « d’assurance deux-roues », dont il résulte qu’elles contiennent une clause d’exclusion de garantie, en page 11/26, stipulant : « nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile : (…) les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation ».

Outre le fait que le contrat d’assurance produit ne permet pas d’affirmer que Mme [N] était encore assurée au jour de l’accident, les conditions particulières produites n’étant, en vertu de ce document, valables que jusqu’au 03/05/2018, il sera observé que la rédaction de la clause d’exclusion de garantie est peu claire et difficilement compréhensible, dès lors qu’elle qualifie de dommage indirect ce que relève en réalité de ce qui semble être un dommage immatériel, tel qu’un préjudice de jouissance, lequel, peut parfaitement, ainsi que précédemment démontré, être un dommage résultant directement du fait générateur. L’emploi de la locution « tel que » ne permet par ailleurs pas d’affirmer que ce que l’assureur qualifie de dommage indirect englobe également la perte de recettes ou le coût des intervenants rendus sur place en vue de sécuriser les lieux.

En tout état de cause, il a été démontré que ces préjudices invoqués avaient été directement causés par l’accident, de sorte qu’ils sont, en principe, réparables, et que l’exclusion portant sur « les dommages indirects » ne s’applique pas au cas d’espèce.

Sur le caractère certain du préjudice

Pour justifier tant de son préjudice résultant des frais d’intervention que de la perte d'exploitation, la société [Adresse 1] verse aux débats :
- un « mémoire [F] » dont il résulte qu’ont été engagés des frais de 574 euros TTC pour des frais de “protection lourde jour” ;
- un « dossier pertes de recettes » dont il résulte que l’accident a eu lieu à 16h39 le 20 août 2022, la fin des perturbations ayant été fixée à 18h59, ces dernières ayant consisté en  un bouchon de 7 kilomètres entre 16h38 et 18h59 et en la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur [Adresse 6] de 17h12 à 18h22, et qu’il a été procédé à une comparaison entre le trafic existant le jour de l’accident et le trafic existant au cours d’autres jours dont la configuration calendaire est comparable l’écart de trafic entre les distances parcourues ; c’est ainsi qu’a été mesuré l’écart de trafic entre la période perturbée du jour de l’accident et les distances parcourues attendues habituellement et qu’ont été chiffrées les pertes de recettes à la somme de 2619,23 euros HT.

S’il est vrai que les dispositions de l’article L 1424-42 alinéa 6 du Code général des collectivités territoriales sont inapplicables à l’espèce, dès lors qu’elles ne régissent que les interventions des services d'incendie et de secours, non pas les frais de personnel de la société concessionnaire d’autoroute, il convient de constater que ces documents, que produit la demanderesse, n’émanent que de la société demanderesse, sans être corroborés par des éléments objectifs, de sorte qu’ils ont une faible valeur probante en ce qu’il n’ont ni donné lieu à facture, ni à expertise.

Ainsi, faute d'être corroborés par d'autres éléments, les pièces produites sont insuffisantes à rapporter la preuve des préjudices allégués.

La demanderesse sera en conséquence déboutée tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, le préjudice allégué n’étant pas suffisamment justifié en son quantum.

Sur la résistance abusive

En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit.
En l’espèce, la société ESCOTA AUTOROUTE ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALP ayant échoué à établir la réalité de son préjudice, elle échoue également à établir que c’est abusivement que la société PACIFICA aurait résisté.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

La société [Adresse 1] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros à la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société [Adresse 1],

CONDAMNE la société ESCOTA AUTOROUTE ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALP au dépens,

CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la société PACIFICA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.