TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/05268
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/07/2026
à : Maitre Philippe BIARD
Maitre Jean PATRIMONIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/05268
N° Portalis 352J-W-B7K-DCXIZ
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05268 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXIZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, M. [Y] [B] a assigné Mme [G] [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de :
-Dire que Madame [G] [W] [D] occupe sans droit ni titre depuis le 16 mars 2026 les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la suite du congé pour vente délivré le 21 février 2025,
En conséquence,
- Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef desdits locaux avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Dire que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est.
- Autoriser Monsieur [Y] [B] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
- Condamner Madame [G] [W] [D] à payer à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur de 3.000 €, augmenté des charges, taxes locatives et indexation légales, à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du locataire, avec possibilité de régulariser les charges et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
- Condamner Madame [G] [W] [D] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A cette audience, Madame [G] [W] [D], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en exposant être avocate au barreau de Paris.
Monsieur [Y] [B] représenté par son avocat, a indiqué ne pas s'opposer au renvoi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97 ».
En l'espèce, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ont été présentées in limine litis. Mme [G] [W] [D], défenderesse, justifie exercer la profession d’avocate et être inscrite au barreau de Paris.
Les conditions de l'article 47 du code de procédure civile étant réunies, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles comme sollicité par les parties.
La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaitre du litige ;
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES (78), statuant en référé, en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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