TJ 75056, 10 juill. 2026, RG 19/11863
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me VALENTIN - R235
Me DEQUIRE-PORTIER - T03
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 19/11863 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VU
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LABORATOIRES VIVACY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSE
S.A. TEOXANE
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Décision du 10 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 19/11863 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente,
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente,
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 23 janvier 2026 puis prorogée jusqu’au 10 juillet 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Laboratoires vivacy (la société Vivacy) reproche à la société de droit suisse Teoxane de lui avoir causé un préjudice en ayant abusivement engagé contre elle une action en contrefaçon d’un brevet finalement révoqué, pour laquelle deux saisies-contrefaçon ont été menées ; subsidiairement elle invoque une responsabilité sans faute du fait des saisies-contrefaçon pratiquées en vertu d’un brevet nul.
2. Le 9 octobre 2019, la société Vivacy a assigné la société Teoxane en nullité du brevet EP 3 027 186 (le brevet) dont celle-ci était titulaire. La société Teoxane, après avoir fait pratiquer 2 saisies-contrefaçon le 8 janvier 2020, a alors formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de ce brevet le 6 février et, le 7, également assigné la société Vivacy aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes.
3. Plusieurs incidents ont opposé les parties dans le cours de cette instance : la société Vivacy a demandé en vain la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies-contrefaçon (ordonnance du 12 juin 2020, arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2021, arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2023) ; elle a soulevé en vain l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon (ordonnances du 18 décembre 2020, arrêt de la cour d’appel du 15 octobre 2021), demandé en vain un sursis à statuer (demande jugée irrecevable car tardive par ordonnance du 22 février 2022).
4. Le brevet, après avoir été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’Office européen des brevets le 2 mai 2022, a été entièrement révoqué par une chambre de recours de cet office le 15 mai 2024.
5. La société Teoxane s’est alors désistée de son action en contrefaçon par conclusions du 26 juin 2024 mais la société Vivacy a formé une demande additionnelle en dommages et intérêts pour abus ou pour responsabilité du fait de la saisie-contrefaçon, le 29 aout 2024. C’est l’objet actuel du litige.
Prétentions des parties
6. La société Vivacy, dans ses dernières conclusions (n°11, 18 mars 2025), demande la condamnation de la société Teoxane, pour abus, subsidiairement pour responsabilité sans faute du fait de la saisie-contrefaçon, à lui payer :
- 39 717 992 euros « au titre du manque à gagner relatif à l’exploitation normale des produits Stylage Mépivacaïne » ;
- 2 000 000 d’euros « au titre de la perte de chance de poursuivre le développement de ses produits Stylage Mépivacaïne et de fidéliser sa clientèle sur l’ensemble de sa gamme » ;
- 850 000 euros « au titre de la prise en charge d’une partie des dépenses de développement et de lancement des produits de la gamme Stylage Mépivacaïne » ;
- 657 563 euros « au titre du lancement des produits de la gamme Mépivacaïne » ;
- 500 000 euros pour préjudice d’image et de réputation et pour « la divulgation inutile d’informations confidentielles et contenant du savoir-faire à Teoxane » ;
- 50 366,80 euros « au titre de la destruction des emballages et notices des produits » ;
- 40 196 euros « au titre des condamnations, dépens, frais d’exécution des incidents et frais d’instruction de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 juin 2021 » ;
- outre 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La société Teoxane, dans ses dernières conclusions (n°11, 7 mars 2025), résiste aux demandes, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même la condamnation de la société Vivacy à lui payer 1 euro pour procédure abusive, que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. Sur l’abus, la société Vivacy estime que les 2 saisies-contrefaçons menées par la société Teoxane sont téméraires au regard de la fragilité du brevet que celle-ci ne pouvait pas ignorer en raison des oppositions et demande en nullité déjà formées devant l’Office et le présent tribunal. Elle expose à cet égard que :
- pour échapper au défaut de nouveauté lors de l’examen du brevet, la société Teoxane a simplement remplacé dans la revendication 1 la « mépivacaïne » par le « chlorydrate de mépivacaïne » alors que, la mépivacaïne base étant notoirement non soluble dans l’eau et étant toujours utilisée sous la forme chlorhydrate, le défaut de nouveauté restait manifeste, comme l’a retenu la division d’opposition de l’Office ;
- la société Teoxane a demandé une limitation du brevet en France, à l’INPI, en mars 2020, alors que la présente instance et les oppositions étaient formées, afin de contourner la procédure devant l’OEB et le grief de nullité, mais aussi pour adapter les revendications aux produits de la société Vivacy appréhendés lors des saisies ;
- la revendication issue de cette limitation correspond à l’une des requêtes auxiliaires (n°4) présentées à la division d’opposition, qui l’a déclarée dépourvue de nouveauté,
- le recours contre cette décision était manifestement voué à l’échec car cette limitation ajoutait seulement une finalité déjà connue (le comblement des rides notamment) ;
- le défaut d’activité inventive retenu par la chambre de recours au motif qu’il ne s’agissait que d’une méthode alternative à l’art antérieur, était évident car soutenu depuis le début par la société Vivacy, d’autant plus que l’emploi de la mépivacaïne parmi les anesthésiants possibles était explicitement divulgué parmi une liste par le document QMED, considéré par l’Office comme l’art antérieur le plus proche ;
- la société Teoxane a tenté de pallier la fragilité de son titre par de multiples requêtes auxiliaires devant la chambre de recours (11), ce qui indique une grande incertitude quant à la portée du droit invoqué.
9. Elle estime également l’abus caractérisé au regard de la désorganisation de son activité commerciale provoquée par l’action litigieuse, et en particulier sa décision de ralentir voire stopper la commercialisation et la promotion des produits litigieux afin de limiter les risques liés à l’action en contrefaçon, alors même que la société Teoxane n’exploitait pas son brevet.
10. Elle reproche en outre à la société Teoxane d’avoir refusé le sursis à statuer visant à éviter des frais inutiles, refusé la confidentialité des pièces mises sous scellés et d’avoir engagé l’action en prenant un double risque d’annulation, administrative et judiciaire, du brevet, de sorte que l’action a été engagée aux risques et périls de la société Teoxane.
11. Sur la responsabilité de plein droit du fait de la saisie-contrefaçon, la société Vivacy, qui rappelle que les mesures et procédures ne doivent pas constituer d’obstacle au commerce légitime et doivent offrir des sauvegardes contre leur usage abusif, expose que l’article 50 des accord ADPIC et l’article 7 de la directive 2004/48, qui priment sur le droit interne et s’imposent au juge national, prévoient un dédommagement approprié du dommage causé par une mesure de conservation de preuve lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y avait pas d’atteinte ou de menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Elle invoque également l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et estime que même à supposer que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne soit pas concernée par cette disposition, il en va autrement de l’ordonnance qui refuse la rétractation.
12. Or, estime-t-elle, les deux saisies-contrefaçon lui ont causé les préjudices dont elle demande réparation dès lors qu’elles ont permis à la société Teoxane d’engager son action en contrefaçon et exposaient la société Vivacy à une condamnation et une divulgation de son savoir-faire, ainsi qu’à des frais pour se défendre.
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13. La société Teoxane, qui fait valoir que la société Vivacy a librement lancé à risque puis ralenti la commercialisation de ses produits sans qu’aucune décision ne l’y oblige, estime s’être légitimement méprise sur la validité de son titre. En effet, expose-t-elle, le brevet a été délivré par l’Office après un examen rigoureux au vu des observations de nombreux tiers dont la société Vivacy, la demande en nullité formée par la société Vivacy devant le présent tribunal repose sur les mêmes antériorités, le brevet n’avait jamais été déclaré nul, il a été maintenu par la division d’opposition sous une forme modifiée à l’égard de laquelle les produits litigieux étaient toujours contrefaisants, cette décision de la division d’opposition qui jugeait dépourvue de nouveauté la revendication initiale étant au demeurant critiquable pour isoler et combiner artificiellement des caractéristiques de l’art antérieur, enfin ses arguments ont été jugés sérieux par la chambre de recours qui a jugé le brevet nouveau et ne l’a annulé que pour défaut d’activité inventive, qui est le moyen de nullité le plus difficile à anticiper, et suivant un raisonnement totalement différent en adoptant un point de départ que même la société Vivacy n’avait pas adopté dans la présente instance (la méthode de la revendication 36 du document QMED appliquée non pas à la lidocaïne, seul anesthésiant faisant l’objet d’un exemple dans ce document, mais directement à la mépivacaïne). Elle ajoute que la limitation du brevet a été demandée avant même l’expiration du délai d’opposition à l’OEB et avait pour but de renforcer la validité du brevet au regard de la pratique des juridictions françaises.
14. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé la libération complète des documents saisis, au demeurant en nombre très limité, mais a toujours souhaité qu’ils soient caviardés ou « confidentialisés », certains de ces documents ayant même été communiqués spontanément par la société Vivacy, et a enfin accepté un cercle de confidentialité conventionnel malgré la décision de la Cour de cassation ordonnant la libération intégrale des documents. Elle ajoute que le juge de la rétractation a en toute hypothèse tranché ce débat et jugé ces documents utiles au litige.
15. Contre la responsabilité de plein droit invoquée par la demanderesse, elle soutient que :
- si les textes européens prévoient la possibilité d’une réparation du dommage causé par une mesure probatoire, le législateur français a choisi de ne pas intégrer de mécanisme de responsabilité sans faute, ce que confirme la jurisprudence ;
- la saisie-contrefaçon étant un mesure d’instruction et non une mesure d’exécution forcée, l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable ;
- il en va de même de l’ordonnance refusant la rétractation, qui a été confirmée (et non infirmée) en appel et en cassation, outre que, par prudence, la remise des pièces saisies n’a pas été demandée avant l’épuisement des recours ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre les saisies-contrefaçon et le préjudice allégué.
16. Reconventionnellement, la société Teoxane estime abusive la demande de la société Vivacy en ce que celle-ci invoque des manquements dont elle est elle-même responsable, « multipli[e] les contre-vérités pour induire le tribunal en erreur », sollicite des dommages et intérêts selon des méthodes trompeuses.
MOTIVATION
I . Action en contrefaçon abusive
17. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
18. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
19. Au cas présent, la société Teoxane a agi en contrefaçon contre la société Vivacy en se prévalant d’un brevet délivré. Certes, la validité de ce titre était déjà contestée, devant le présent tribunal par la société Vivacy et devant l’Office par deux opposants dont la société Vivacy. Mais, comme le souligne la société Teoxane, cette contestation s’appuyait sur les mêmes documents de l’art antérieur que ceux qui avaient déjà été soumis à l’examinateur qui a pourtant délivré le brevet ; le brevet a ensuite été maintenu sous une forme modifiée qui ne rendait pas les produits visés par la présente instance manifestement non contrefaisants ; puis le brevet a été révoqué par la chambre de recours de l’Office, toujours au regard des mêmes documents de l’art antérieur, mais appréciés différemment. Ainsi, trois organes de l’Office ont eu trois appréciations distinctes du brevet, les deux premières conformes en tout ou partie à la position de la société Teoxane, dont il n’est pas démontré qu’elle disposait d’une autre information qu’elle aurait dissimulée et qui aurait dû la convaincre de l’évidente nullité de son titre. Elle pouvait dès lors légitimement croire en sa validité et au bienfondé de sa demande en contrefaçon.
20. Dans le même sens, la demande de saisie-contrefaçon a été jugée fondée par le juge l’ayant autorisée puis par la cour d’appel, approuvée sur ce point par la Cour de cassation. Le seul fait que le brevet ait ultérieurement été annulé n’est pas une cause d’abus.
21. Le comportement procédural de la société Teoxane, enfin, ne traduit aucune intention de nuire, ni légèreté excessive. Elle n’a, en particulier, pas cherché à retarder la procédure.
22. Ainsi, il est manifeste qu’aucun abus n’est établi et la demande à ce titre est par conséquent rejetée.
II . Responsabilité du fait de la saisie-contrefaçon
23. En application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
24. L’article 7, paragraphe 1, de la directive, qui régit les mesures de conservation des preuves, oblige les États membres à prévoir des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents.
25. L’article 7, paragraphe 2, oblige les États membres à prévoir que les mesures de conservation des preuves puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d’une caution ou d’une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l’indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur, conformément au paragraphe 4.
26. L’article 7, paragraphe 4, ajoute en effet, en application de l’article 50, paragraphe 7, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dont il reprend les termes, que dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d’être applicables, notamment lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu d’atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorité judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
27. Ce dernier texte, qui prévoit seulement l’habilitation des autorités judiciaires à ordonner la réparation du préjudice, ne régit pas dans le détail les conditions d’une telle réparation. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi dit pour droit qu’il ne s’opposait pas à un mécanisme de responsabilité sans faute, sans pour autant considérer expressément qu’un tel mécanisme était le seul possible (CJUE, 11 janvier 2024, Mylan, C-472/22).
28. En droit français, l’article L. 615-5, prévoyant la saisie-contrefaçon, qui est une mesure de conservation des preuves, prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la constitution d’une garantie destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. En revanche, aucun texte de droit français ne régit explicitement les conditions auxquelles cette indemnisation peut être obtenue.
29. Il est toutefois de jurisprudence constante que, à l’inverse des mesures d’interdiction provisoires, qui sont poursuivies aux risques du créancier (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution), une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu’elle se révèle injustifiée (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.443, publié).
30. Or, au cas présent, il résulte de ce qui précède que c’est sans faute que la société Teoxane a fait pratiquer 2 saisies-contrefaçon simultanées dans les locaux de la société Vivacy afin d’obtenir la preuve de la contrefaçon, qu’elle avait des raisons légitimes de suspecter, d’un brevet dont elle était titulaire et qu’elle pouvait légitimement croire valide.
31. En toute hypothèse, même à supposer que le droit européen doive être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale qui conditionne à une faute du titulaire de droit de propriété intellectuelle l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une mesure de conservation de preuve abrogée, la société Vivacy n’a subi aucun préjudice du fait des deux saisies-contrefaçon litigieuses. En effet :
- la saisie-contrefaçon n’a pas empêché la société Vivacy d’exploiter ses produits et est donc sans lien avec le manque à gagner, la perte de chance de poursuivre le développement des produits ou de fidéliser la clientèle, la destruction d’emballages ni a fortiori avec les dépenses de développement et de lancement de ces produits ;
- la saisie-contrefaçon, qui a été accomplie dans les locaux de la société Vivacy et non dans un salon ou un lieu d’exposition au public, ne lui a pas causé de préjudice de réputation ou d’image, et il n’est pas démontré qu’une information confidentielle aurait été divulguée au-delà de la société Teoxane, dans le cadre du cercle de confidentialité, évitant ainsi tout préjudice ;
- les frais de procédure engagés par la société Vivacy relèvent des frais de justice de chacune des instances concernées, régis par l’article 700 du code de procédure civile, et ne sont au demeurant pas des conséquences directes de la saisie-contrefaçon.
32. Ainsi, la demande indemnitaire de la société Vivacy, dépourvue de sérieux, est rejetée.
III . Demande indemnitaire abusive
33. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
34. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
35. La demande indemnitaire de la société Vivacy pour abus reposait, en substance, sur le postulat que le titulaire d’un brevet devrait par principe être plus critique envers son titre que l’examinateur l’ayant délivré ou la division d’opposition l’ayant partiellement maintenu, et ainsi s’abstenir d’agir en défense du droit légalement conféré par ce titre, dès lors qu’un tiers développe des moyens de nullité. Une telle approche est manifestement incompatible avec une protection effective des droits de propriété intellectuelle, mais elle n’est pas pour autant la preuve en soi d’une démarche abusive de la part de la société Vivacy.
36. En revanche, avant de former cette ultime demande indemnitaire, la société Vivacy avait, dans le cours de la procédure, soulevé un nombre déraisonnable d’incidents, tous dépourvus de fondement, et entrainant à chaque fois, à sa demande, un retard de l’instruction du dossier. En particulier :
- elle avait formé un incident pour contester le fait que la société Teoxane avait formé sa demande en contrefaçon à la fois par une demande reconventionnelle dans le cadre de la présente instance et par une assignation, alors qu’à l’évidence rien ne l’interdit, qu’aucun droit de la société Vivacy n’était affecté et qu’un tel doublon devait se résoudre par une jonction ;
- elle a formé un appel contre l’ordonnance écartant ces griefs, laquelle a été confirmée ;
- elle a recherché la rétractation des saisies-contrefaçon au motif qu’elles avaient été demandées au président de la chambre saisie de la nullité du brevet et non au président du tribunal judiciaire alors, selon la société Vivacy, que l’article 845 du code de procédure civile prévoyant la compétence du président de la chambre saisie de l’affaire ne s’applique qu’à une instance en cours et que la nullité du brevet ne serait pas une instance en cours à l’égard de contrefaçon objet des requêtes en saisie-contrefaçon ; pourtant, la compétence obligatoire du juge déjà saisi de l’affaire a pour but de protéger la personne visée par la requête, c’est-à-dire ici la société Vivacy, et c’est ainsi par prudence et pour préserver les droits de la société Vivacy que la société Teoxane a présenté ses requêtes au président de la chambre saisie de la demande en nullité et non au président du tribunal judiciaire, de sorte que c’est de manière artificielle et dilatoire que la société Vivacy a soulevé cette contestation et l’a menée jusqu’à la Cour de cassation tout en demandant un sursis à statuer dans la présente instance ;
- sa demande de sursis à statuer, annoncée en septembre 2021 mais formée le 24 novembre 2021 alors que la clôture de l’instruction devait être prononcée le 25, avait également pour but d’attendre la décision de l’Office européen des brevets (conclusions d’incident du 24 novembre 2021, p. 6-7), alors qu’elle avait elle-même initié la présente instance en nullité du brevet en parallèle de l’opposition qu’elle avait formée devant l’Office ; elle a simplement justifié cette demande par l’incohérence résultant selon elle de la limitation demandée à l’INPI par la société Teoxane, mais cette incohérence éventuelle entre la rédaction de la partie française du brevet et celle du brevet issue de la procédure d’opposition devant l’OEB est inhérente au cumul de procédures initié par la société Vivacy elle-même, la société Teoxane étant légitime dans ce cadre à proposer des limitations de ses revendications afin d’anticiper un risque de nullité partielle (bien qu’il eût été préférable de présenter la demande de nullité partielle directement au tribunal, ce qu’elle a fait par la suite) ; la demande de sursis à statuer de la société Vivacy s’avère ainsi à tout le moins incohérente et ne s’explique, là encore, que dans un but dilatoire.
37. La complexité procédurale et la longueur de la présente instance ne sont ainsi imputables qu’à l’obstination de la société Vivacy.
38. Dans ce contexte, la demande additionnelle en dommages et intérêts formée tardivement par la société Vivacy alors que la société Teoxane s’était déjà désistée de son action, relève elle aussi d’une forme d’obstination difficilement explicable.
39. Enfin, cette demande s’élève à plus de 43 millions d’euros sur le fondement d’un lien de causalité manifestement dépourvu de sérieux entre l’action en contrefaçon et la saisie-contrefaçon d’une part, et le renoncement allégué par la société Vivacy de commercialiser les produits litigieux, d’autre part, alors que rien n’imposait un tel renoncement en l’absence de mesure d’interdiction provisoire.
40. Ces éléments, pris ensemble, par leur répétition, leur chronologie et leur absence de justification légitime, traduisent de la part de la société Vivacy une obstination fautive, une intention dilatoire et une volonté de nuire à la société Teoxane, ce qui caractérise dès lors un abus, qui a causé à celle-ci un préjudice moral.
41. Par conséquent, la société Vivacy est condamnée à payer à la société Teoxane 1 euro de dommages et intérêts, conformément à la demande.
IV . Dispositions finales
42. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
43. La présente décision doit statuer sur les frais de l’ensemble de la procédure (hormis les incidents ayant déjà donné lieu à une décision sur les frais), donc, principalement, sur les demandes en nullité du brevet et en contrefaçon. À l’égard de ces demandes, c’est la société Teoxane qui, s’étant désistée, doit être tenue aux dépens. Ces demandes représentant la majeure partie des frais exposés par les parties pour assurer leur défense, c’est également la société Teoxane qui doit indemniser la société Vivacy d’une partie de ses frais. Néanmoins, au regard de l’attitude dilatoire de celle-ci et des frais supplémentaires engagés en raison de la demande indemnitaire abusive qu’elle a formée en dernier lieu, cette indemnité doit être limitée à 50 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes indemnitaires de la société Vivacy pour procédure abusive ;
Rejette sa demande indemnitaire pour responsabilité du saisissant du fait de la saisie-contrefaçon ;
Condamne la société Vivacy à payer à la société Teoxane 1 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Teoxane aux dépens ainsi qu’à payer à la société Vivacy 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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