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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 25/06089


Vérifier : TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 25/06089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/06089
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6badc0d6da0419628ba0bf

Texte de la décision

11,793 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT ; Monsieur [U] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06089 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTO

N° MINUTE : 5-2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [Z] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet prorogée au 24 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06089 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTO

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [M] est propriétaire du lot n°182 dans l'immeuble "[Adresse 1]" sis [Adresse 5], cadastré [Adresse 6] n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 112/100000ème tantièmes.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" sis [Adresse 5], représenté par Mme [Z] [K], administrateur judiciaire provisoire, a assigné M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3992,88 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 2000 euros de dommages et intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" sis [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la baisse, à la somme de 897,39 euros, 2ème trimestre 2026 inclus.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile ainsi qu'à étude, M. [U] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le défendeur, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot n°182, indiquant la répartition des tantièmes établissant l'origine de propriété établissant la qualité de copropriétaire de M. [U] [M] ,
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 juillet 2024 au 1 avril 2026,
- l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 18 septembre 2025 faisant état d'un solde débiteur de 3992,88 euros,
- l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 1 avril 2026 faisant état d'un solde débiteur de 897,39 euros,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2023, et les procès-verbaux de décisions du 22 avril 2024 et 7 octobre 2025 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025,
o vote/ratification des budgets prévisionnels et fonds travaux 2024, 2025, 2026
o vote des travaux ou opérations suivantes : travaux d'amélioration du niveau de sécurité conformément au schéma directeur - phase 2 - colonnes sèches
- la mise en demeure de payer la somme de 3992,88 euros adressée à M. [U] [M] le 24 septembre 2025, (signée le 25 septembre 2025),
- un commandement de payer par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025, valant mise en demeure sur la somme de 3992,88 euros,
- le contrat de syndic.

Il résulte de la comparaison entre l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 18 septembre 2025, faisant état d'un solde débiteur de 3992,88 euros et de l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 1 avril 2026 faisant état d'un solde débiteur de 897,39 euros, que l'intégralité des causes de l'assignation ont été réglées par le défendeur le 31 octobre 2025. Or, il n'est pas justifié de la signification de conclusions postérieures à l'assignation, réclamant les montants appelés postérieurement à la délivrance de l'assignation (répartition des charges 2023 et 2024, répartition sinistre incendie et appels de fonds postérieurs, lesquels ont été réglés).

En conséquence, la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées, qui n’a pas été formée de façon contradictoire, sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui n'a réglé ses charges de copropriété que postérieurement à la délivrance de l'assignation supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné au paiement d'une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande formée au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, arrêtés au 27 avril 2026,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" sis [Adresse 5], représenté par Mme [Z] [K], administrateur judiciaire provisoire, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.

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