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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 27 juill. 2026, RG 26/01990


Vérifier : TJ 75056, 27 juill. 2026, RG 26/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01990
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bafced6da0419628bb801

Texte de la décision

12,362 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [F] épouse [R]
[W] [L]
[P] [R],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Suzanne BENTO CARRETO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01990 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NP

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] (SUISSE) -
représenté par Maître Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1806
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) -
représentée par Maître Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1806

DÉFENDEURS
Madame [J] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01990 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NP

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, M. [M] [X] et Mme [J] [D] ont consenti un bail d'habitation à Mme [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5].

Par acte en date des 28 et 30 décembre 2022, M. [P] [R] et Mme [J] [R] se sont portés caution solidaire de Mme [W] [L].

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 510,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [L], le 20 novembre 2025.

Par assignation du 23 janvier 2026 et du 20 février 2026, M. [M] [X] et Mme [J] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [L] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 9 720,27 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif , terme du mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les éventuels frais d'expulsion.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026.

Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [X] et Mme [J] [D] représentés par leur conseil ont actualisé la dette à la somme de 14 124,27 euros, selon décompte au 19 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Ils précisent que le paiement du loyer courant n'est pas repris et ils réitèrent les demandes visées à l'acte introductif d'instance.

Mme [W] [L] a comparu. Elle ne conteste pas la dette. Elle ne sollicite pas le maintien dans les lieux Elle explique qu'elle est chef d'entreprise et que la dette s'est constituée à la suite du remboursement d'une facilité de caisse.

M. [P] [R] et Mme [J] [R] ont comparu. Ils ne contestent pas la dette, ni leur engagement de caution. Ils s'associent à la demande tendant à la résiliation du bail afin d'éviter l'aggravation de la dette.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [M] [X] et Mme [J] [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art.VII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 14 novembre 2025 pour la somme en principal de 7510,40 euros, hors coût de l'acte.

Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire.

Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2026 minuit.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les bailleurs à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. En outre, Mme [L] a indiqué à l'audience qu'elle quittera les lieux et résidera chez sa mère.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026 , et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 mai 2026, Mme [W] [L] restait lui devoir la somme de 14 124,27 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus impayés, terme de mai 2026 inclus.

Ce décompte n'est pas contesté.

Par acte en date des 28 et 30 décembre 2022, M. [P] [R] et Mme [J] [R] se sont portés caution solidaire de Mme [W] [L] du règlement notamment des loyers et des charges et des indemnités d'occupation, pour un montant maximum de 79 200 euros et jusqu'au 02 janvier 2029.

Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 14 124,27 euros à M. [M] [X] et Mme [J] [D] , à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 9720,27 euros et à compter de la décision sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025. Ils seront également condamnés solidairement à leur payer à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 29 décembre 2022 entre, M. [M] [X] et Mme [J] [D] d'une part, et Mme [W] [L] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] est résilié depuis le 14 janvier 2026 minuit ;

ORDONNONS à Mme [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

DEBOUTONS M. [M] [X] et Mme [J] [D] de leur demande d'astreinte ;

CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] ces dernier es qualité de cautions solidaires, à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] ces dernier es qualité de cautions solidaires, à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] la somme de 14 124,27 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompté arrêté au 20 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 9720,27 euros et à compter de la décision sur le surplus;

CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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