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TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02733


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Date
21/07/2026
Numéro
26/02733
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6baff9d6da0419628bb9e7

Texte de la décision

10,349 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [I] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02733 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZDJ

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026

DEMANDEURS

S.A. SEYNA,
[Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [Z] [N],
[Adresse 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

Madame [D] [N],
[Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [E] [N],
[Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [L] [N],
[Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [X],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02733 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZDJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 mars 2023 avec prise d’effet le même jour, Madame [D] [N], Monsieur [E] [N], Monsieur [L] [N] et Monsieur [Z] [N] (appelé ci-après l’indivision [N]) ont donné à bail à Monsieur [I] [X] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], RDC, porte gauche, pour un loyer mensuel de 950 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Par acte séparé, la SA SEYNA s’est porté caution des engagements de Monsieur [I] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, L’indivision [N] a fait signifier à Monsieur [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 295, 81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Le commandement est resté sans effet.

L’indivision [N] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant au fond par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 en vue de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [I] [X] à compter du 30 décembre 2025 à titre principal, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [I] [X], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et, si besoin, avec le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;Condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 7 392,05 euros à titre d’indemnité d’occupation et de charges au terme de janvier 2026 échu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :La somme de 4 089,89 euros à Monsieur [Z] [N], Monsieur [L] [N], Madame [D] [N], Madame [D] [N], et Monsieur [E] [N] à hauteur de ce montant ; La somme de 3 302,16 euros à la société SEYNA subrogé dans les droits des indivisaires à hauteur de ce montant ; Condamner solidairement Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 30 octobre 2025.
Monsieur [I] [X] a libéré les lieux le 23 mars 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, l’indivision [N] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, confirment que Monsieur [I] [X] a libéré les lieux le 23 mars 2026 et a restitué les locaux.
Elles se désistent donc de leur demande principale d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes. Elles actualisent la dette locative à la somme de 9 110 euros, mois de janvier 2026 inclus, arrêtée au 22 mai 2026, décomposée ainsi :
4 857,90 euros au pour l’indivision [N] ; 3 302,16 euros pour la SA SEYNA ;
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, en raison du départ du défendeur le 23 mars 2026, postérieurement à l’assignation du 25 février 2026, les demandeurs se désistent à l’audience leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion, de la séquestration des meubles et de l’indemnité d’occupation.

Il convient de constater son désistement à ces titres.

Sur le solde locatif

Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

En l'espèce, les demandeurs indiquent que le locataire a quitté les lieux, lesquels ont été restitués le 23 mars 2026 avant l’audience. Le bailleur établit un décompte des sommes dans l’assignation.

Il résulte des débats et du décompte actualisé versé à la procédure que Monsieur [I] [X] reste redevable de la somme de 9 110 euros à la date de la libération des lieux le 23 mars 2026.
Il n’est pas contesté que le locataire a versé à la prise des lieux la somme de 950 euros au titre du dépôt de garantie. Le solde locatif sera donc réduit à la somme de 8160,06 euros avec la conservation du dépôt de garantie, décomposé comme suit :
4 857,90 euros dus à l’indivision [N] ;3 302,16 euros dus à la caution ;
La SA SEYNA, caution, justifie de sa créance en produisant les quittances subrogatives des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et janvier 2026, pour la somme globale de 3302,16 euros.

La locataire, absent à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de ce solde.

En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de ces sommes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [I] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées auxquels le défendeur sera condamné.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’indivision [N] et de la SA SEYNA au titre de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion, de la séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à la somme de 8 160,06 euros arrêté au 22 mai 2026 au titre du solde locatif, dont la répartition est la suivante : 4 857,90 euros à verser à l’indivision [N] et 3 302,16 euros à verser à la SA SEYNA ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la SA SEYNA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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