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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 26/00962


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00962
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb088d6da0419628bbf7e

Texte de la décision

5,114 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 26/00962 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6IT

N° MINUTE : 2025/1

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q] [L], demeurant CHEZ Madame [E] - [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 26/00962 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6IT

Aux termes d’une requête reçue le 29 janvier 2026, Monsieur [Q] [L] [M] a fait convoquer Monsieur [B] [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 1800 € en principal.
- 400€ à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Monsieur [B] [W] lui a donné à bail à compter du 2 novembre 2019 un logement situé [Adresse 3] ; avoir quitté ces mêmes lieux de 27 juin 2025 ; que l’état des lieux n’a mis en évidence aucune dégradation; q’un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé à sa demande, le 26 juin 2025 qu’en vain il n’a pu récupérer le montant du dépôt de garantie s’élevant à 1900 €; qu’il a ramené à 1800 € compte tenu de très légères dégradations ; qu’il a également sollicité paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Régulièrement convoqué, Monsieur [B] [W] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncé que le locataire est obligé :
...c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».

En l’espèce il appert que les lieux loués ont été remis en bon état comme l’a d’ailleurs constaté, un commissaire de justice dans le procès-verbal de constat dressé par ses soins le 26 juin 202.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [Q] [L] [M] la somme de 1800 € restant due au titre du dépôt de garantie ainsi que celle de 300 € pour dommages et intérêts consécutivement au préjudice subi.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens inhérents à la présente procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 juin 2025 resteront à la charge de Monsieur [B] [W].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne Monsieur Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [Q] [L] [M] les sommes suivantes :

-1800 € restant due au titre du dépôt de garantie.

-300 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens inhérents à la présente procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 juin 2025.

Ainsi fait et jugé, le 24 juillet 2026.

Le greffier, le Juge du Contentieux et de la protection,

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