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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 23/00438


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Date
29/07/2026
Numéro
23/00438
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb0efd6da0419628bc798

Texte de la décision

8,296 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERS

N° MINUTE :

Requête du :
14 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 29 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique, avis à été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2022, Mme [Q] [P], alors salariée de la SAS [1] (SAS [1]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2022 par l’employeur :
« (…) Nature de l’accident : L’agent nous déclare ressentir une douleur au dos (…)
Eventuelles réserves motivées : absence de fait accidentel et de témoins, nous sollicitons l’avis du médecin conseil et émettons des réserves
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Douleur(s) ».

Un certificat médical initial établi le 22 janvier 2022 constate les lésions suivantes : « Traumatisme du rachis lombaire ».

Le CPAM de l’Eure a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [P] a notamment bénéficié de 283 jours d’arrêt de travail à ce titre.

Par décision du 6 octobre 2022, la CPAM a fixé la date de guérison de Mme [P] au 31 octobre 2022.

Le 8 novembre 2022, la SAS [1] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.

Par requête reçue le 16 février 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.

Le 14 mars 2023, la CMRA a rendu une décision de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle seule la SAS [1] était présente ou représentée.

La CPAM a adressé ses pièces et écritures à la SAS [1], qui en en a bien tenu compte. Par courriel du 30 janvier 2026, la CPAM avait demandé une dispense de comparution.

A l’audience, la SAS [1] modifie ses demandes formulées à l’écrit dans ses conclusions remises le jour même. Elle demande à titre principal l’inopposabilité de l’imputation des arrêts et soins consécutifs de l’accident en cause à compter du 7 février 2022 (en corrélation avec l’avis de son médecin conseil, le docteur [N]), à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.

Par ses dernières conclusions reçues au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 mai 2026, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [1].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, la dispense de comparution sera accordée, dans la mesure où le principe du contradictoire a bien été respecté, de sorte que le présent jugement sera contradictoire.

Sur l’action en inopposabilité

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet d’une expertise médical clinique de contrôle effectuée le 12 juillet 2022 par le docteur [O] [J].

Par ailleurs, la CMRA a adressé les éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [N], qui a pu émettre un rapport.

Les rapports des docteurs [J] et [N] sont produits par la SAS [1].

Il ressort de ces deux rapports l’existence d’un état pathologique antérieure qui a recommencé à évoluer pour son propre compte durant la période d’arrêts pour accident du travail en cause. Cet état antérieur est la suite d’un accident du travail du 9 septembre 2013 avec une date de consolidation fixée au 13 juillet 2016 et ayant fait l’objet d’une indemnisation pour une incapacité permanente partielle de 7% pour « lombosciatalgie sur protrusion discale L5/S1 ».

Le docteur [N] reprend le rapport du médecin conseil de la CPAM, le docteur [H] : « Etat de santé lié à l’AT du 21.01.2022 est consolidé à la fin de l’arrêt prescrit soit au 31.10.2022. Compte tenu de l’état antérieur documenté et déjà indemnisé, il n’y aura pas d’indemnisation liée à ce 2ème AT (aucune aggravation de l’état clinique par rapport à l’examen réalisé lors de l’évaluation IP de l’état antérieur). Ce 2ème AT sera donc à considérer comme guéri ».

L’existence de l’état pathologique antérieur est confirmée par les résultats d’un scanner réalisé le 13 juillet 2022 : discopathie calcifiée et absence de lésion post traumatique liée à l’accident du 21 janvier 2022.

Le docteur [N] expose de façon étayée :
« Nous pensons que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 22.01.2022 jusqu’au 07.02.2022, date à laquelle le certificat de prolongation mentionne une irradiation sciatique au membre inférieur droit (« Lombalgie en barre suie à choc direct sur le dos avec irradiation MID et impotence fonctionnelle »).
A la réapparition d’une sciatique 3 semaines après l’accident, on est certain qu’il s’agit de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur déjà connu de lombosciatalgie droite.
La date de consolidation que nous proposons est le 06.02.2022. Cette date est tout à fait cohérente avec la bénignité du traumatisme initial, et la résolution d’une lombalgie aigue selon les référentiels de la HAS ».

La CPAM s’en réfère à la présomption d’imputabilité et à l’avis non motivé de son médecin conseil (le docteur [M]) produit : « l’arrêt de travail est justifié ». Ceci ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par le docteur [N] à partir de l’entier dossier médical de la Mme [P].

Il résulte de ce qui précède que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur ayant à nouveau évolué pour son propre compte à compter du 7 février 2022.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SAS [1].

La CPAM, succombant essentiellement, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la CPAM de l’Eure en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

DECLARE inopposables à la SAS [1] à compter du 7 février 2022 les arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 21 janvier 2022 de Mme [Q] [P] ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 22 janvier 2022 et d’une déclaration d’accident du travail le 24 janvier 2022 ;

CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

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