TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 23/03606
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03606
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWS
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
Comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal le 20 octobre 2023, M. [V] a formé un recours contentieux contre une décision de pénalité financière de 2900 € prise à son encontre le 24 mars 2023 par le directeur de la CPAM de PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Se référant à sa requête, M. [V], demande l’annulation de la décision de pénalité financière.
La CPAM soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée, un jugement ayant le même objet rendu le 1er avril 2026 par la section 3 du pôle social du tribunal de céans (RG 23/3516).
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête à l’encontre de la décision de pénalité financière
L’article 1355 du code civil dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, le bien-fondé et le montant de la pénalité financière ont déjà fait l’objet d’un jugement dans le cadre d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 7 septembre 2023 correspondant à la pénalité financière en cause.
Par jugement du 1er avril 2026 de la section 3 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, le tribunal a :
Confirmé le bien fondé de la pénalité financière notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 1] à Monsieur [C] [L] [T] le 24 mars 2023 pour un montant de 2.900 euros ;
En conséquence, Condamné à titre reconventionnel, Monsieur [C] [L] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 2.900 euros en deniers ou quittances ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Il y a dès lors autorité de la chose jugée et la requête de M. [V] objet de la présente instance est irrecevable.
Les dépens seront équitablement laissés à la charge des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DELCARE irrecevable pour autorité de la chose jugée la requête de M. [V] à l’encontre de la décision de pénalité financière de 2900 € prise le 24 mars 2024 par le directeur de la CPAM de [Localité 1] ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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