TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/00625
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00625 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV56
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMEN SERVICES,
[Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00625 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV56
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, Monsieur [U] [N] a donné à bail à Monsieur [T] [M] un ensemble immobilier composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 3], RDC porte gauche, pour un loyer mensuel initial de 1 200 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 18 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution des engagements de Monsieur [T] [M].
Suite à des loyers et charges impayés, la caution a été activée et s’est acquittée des loyers et charges impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a fait signifier à Monsieur [T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 500 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 avril 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; condamner Monsieur [T] [M] la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 260 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 1] le 12 janvier 2026.
À l'audience du 22 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté par son conseil, actualise la dette locative à la baisse à la somme de 1 660 euros arrêtée au 21 mai 2026, loyer du mois de février 2025 inclus. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
La SAS LOGEMENT SERVICES soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [M] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 17 avril 2025 sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [M], comparant en personne, reconnait le principe de la dette mais pas son montant, soutenant qu’elle s’élève à 1 954 euros. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement et émet une proposition à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, soulignant qu’il n’a jamais arrêté de payer les loyers, excepté sur deux mois, et précise qu’il a rencontré des difficultés financières. Il expose qu’un échéancier avec déjà été mis en place avec le bailleur pour un montant identique.
Il déclare exercer la profession de trader et percevoir un salaire variable pour une moyenne mensuelle net de 3 400 euros avec une part variable, sans personne à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des ACTION de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mars 2024, du commandement de payer délivré le 17 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 21 mai 2026 que la dette s’élève à la somme de 1660 euros en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Si Monsieur [T] [M] reconnait le principe de la dette, il conteste son montant soutenant qu’il est redevable de la somme de 1 954 euros au 22 mai 2026, sans toutefois en justifier, de sorte que sa demande sera rejetée.
La caution produit les quittances subrogatoires justifiant des loyers impayés dont elle s’est acquittée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 660 euros, au titre des sommes dues au 21 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2025 sur la totalité de la somme.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VI) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 mars 2024 à compter du 29 mai 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [T] [M], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [T] [M] repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [T] [M] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Toutefois, à défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [T] [M] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [T] [M] la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 mars 2024 entre Monsieur [U] [N] d'une part, et Monsieur [T] [M] d'autre part, concernant les locaux, composés d’un appartement et d’une cave, situés [Adresse 3], RDC porte gauche pour l'appartement, sont réunies à la date du 29 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, la somme de 1 660 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 mai 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la totalité de la somme ;
ACCORDE un délai à Monsieur [T] [M] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [T] [M] à s’acquitter de la dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 29 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 avril 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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