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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 25/03759


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Date
29/07/2026
Numéro
25/03759
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb160d6da0419628bcd30

Texte de la décision

14,925 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hugo PETIT ; Me Sandrine DOREL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03759 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALRA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2049

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03759 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALRA

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [T] est titulaire d’un compte bancaire dans un établissement de la S.A. La Banque Postale, auquel est associée une carte bancaire.

Contestant une opération en débit sur son compte bancaire en date du 11 juillet 2024 d’un montant de 5 560 euros effectuée au bénéfice de “HERMES SELLIER” par l’intermédiaire de sa carte bancaire, M. [A] [T] a formé le lendemain une demande d’opposition à sa carte bancaire auprès de la S.A. La Banque Postale.

Par l’intermédiaire de son conseil, M. [A] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 octobre 2024, vainement mis en demeure la S.A. La Banque Postale de lui rembourser la somme de 5 560 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 remis au greffe le 9 juillet suivant, M. [A] [T] a fait assigner la S.A. La Banque Postale devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes.

À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [A] [T], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
À titre principal,
- condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 5 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, majorée de 5 points jusqu’au 23 juillet 2024, puis majorée de 10 points entre le 24 juillet et le 16 août 2024 et, enfin, majorée de 15 points du 17 août 2024 jusqu’au paiement effectif des sommes dues,
- ordonner la capitalisation tous les ans des intérêts à compter du 17 juillet 2025,
À titre subsidiaire,
- condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 5 560 euros en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- condamner la S.A. La Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [A] [T] fait valoir, au visa notamment des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, qu’il n’a pas initié le paiement litigieux puisqu’il n’a pas saisi les données et informations liées à l’utilisation à distance de sa carte bancaire ni communiqué ses données de sécurité personnalisées, de sorte que l’opération de paiement n’est pas autorisée. Il explique avoir été mis en confiance par un escroc s’étant présenté comme un employé de la S.A. La Banque Postale lui ayant demandé de valider une opposition à carte bancaire par le biais de son application mobile. Il estime qu’il appartient dès lors à la défenderesse de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique de l’opération de paiement ou autre puis d’établir qu’il aurait commis une négligence grave. Il énonce que les preuves de l’absence de cette déficience technique sont insuffisamment rapportées et que la négligence grave qui lui est reprochée n’est pas établie. M. [A] [T] ajoute qu’il n’avait pas connaissance de ce que le Certicode Plus ne permettrait pas de valider des oppositions ou d’annuler des opérations et que l’authentification de l’opération ne démontre pas son consentement à celle-ci. Il énonce encore que le code d’authentification est une donnée de sécurité personnalisée mais non, en tant que tel, le service Certicode Plus et qu’il n’a jamais communiqué ce code. Il argue enfin que les messages d’alerte aux fraudes que lui a adressés sa banque concernent un cas différent de celui qu’il a rencontré, son interlocuteur n’ayant pas cherché à obtenir identifiants et mots de passe.

Subsidiairement, si l’opération était considérée comme autorisée, M. [A] [T] fait valoir que la S.A. La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance lui imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. Il expose que le paiement de plus de 5 500 euros du 11 juillet 2024 étant d’un montant inhabituel et excédant manifestement ses capacités financières, il s’agit d’une anomalie apparente et la défenderesse a manqué à son obligation en ne l’avertissant pas, ce qui justifie la condamnation de la banque à paiement.

À cette même audience, la S.A. La Banque Postale, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. La Banque Postale fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier. Elle énonce qu’il ressort des fichiers de consultation des activités de la carte bancaire de M. [A] [T] que l’opération de paiement contestée a bien été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle ajoute que celui-ci ne pouvait raisonnablement penser avoir validé non un paiement mais une opération d’opposition à carte par le biais du service d’authentification forte Certicode Plus, qui ne permet pas, en toutes hypothèses, de valider une opération d’opposition et qui constitue bien une donnée de sécurité personnalisée au sens de l’article L133-4 du code monétaire et financier. Elle en infère que l’opération de paiement a bien été autorisée. La S.A. La Banque Postale ajoute que la réponse de M. [A] [T] à une sollicitation d’une personne se faisant passer pour un salarié de son établissement est contraire à l’obligation du titulaire d’une carte de préserver ses données de sécurité personnalisées et constitue un manquement aux obligations légales et conventionnelles. Elle énonce qu’elle lui avait adressé auparavant plusieurs messages de vigilance sur ce type de fraude. Elle indique que, en outre, preuve n’est pas rapportée du contact téléphonique par un faux conseiller et qu’aucune plainte n’a été déposée par M. [A] [T].

Sur sa responsabilité au titre d’un manquement au devoir de vigilance, la S.A. La Banque Postale fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l’article 1231-1 du code civil, n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Elle estime qu’en sa qualité d’établissement bancaire, elle n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des mouvements de compte ni à s’immiscer dans les mouvements de fonds dont elle assure l’exécution et que ce n’est qu’en présence d’une anomalie apparente qu’elle doit faire preuve de vigilance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en conclut qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement

Selon le I de l’article L133-4 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L133-7 énonce que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Enfin, selon l’article L133-23 dudit code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l’espèce, selon la clause 5.1 des conditions générales des comptes courants postaux ouverts aux particuliers applicables à compter du 1er janvier 2024 régulièrement versées aux débats, le titulaire de la carte donne son consentement, avant ou après la détermination du montant, notamment par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation de la carte, le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la carte.

Or, il résulte des débats que, par l’intermédiaire de la carte bancaire de M. [A] [T], le 11 juillet 2024, un virement en ligne d’un montant de 5 560 euros a été effectué depuis le compte bancaire de celui-ci ouvert au sein de l’établissement S.A. La Banque Postale et ce, au profit d’un bénéficiaire dénommé “HERMES SELLIER”. M. [A] [T] ne conteste pas à l’audience être à l’origine de la validation de l’opération mais énonce avoir en réalité voulu valider une opposition à sa carte bancaire dans un contexte où il a été mis en confiance par un faux conseiller de la S.A. La Banque Postale. Selon les pièces produites par la S.A. La Banque Postale, le paiement de 5 560 euros est un paiement en ligne dit “3D - Secure” (pièce n°14), qui correspond à un service d’authentification forte consistant notamment à la saisie du code personnel Certicode Plus (clauses 4.2 et 4.2.1. des conditions générales précitées).

Il se déduit de ces éléments que M. [A] [T], en validant le paiement par la procédure d’authentification renforcée après une notification sur son application mobile qu’il ne conteste pas, a à tout le moins confirmé les données liées à l’utilisation de sa carte bancaire et ce, faisant, a donné son consentement à l’exécution de l’opération sous la forme convenue avec le prestataire de service de paiement. Il ne produit aucun élément corroborant le fait que son consentement aurait été vicié après avoir été mis en confiance par un faux conseiller bancaire (notamment aucune capture d’écran démontrant l’appel téléphonique ni aucune plainte détaillant les circonstances dans lesquelles la fraude aurait été commise). À cet égard, le signalement du 13 juillet 2024 auprès de la Gendarmerie nationale qu’il produit n’est d’aucune utilité puisqu’il ne fournit aucune information sur les manoeuvres dont il se prétend victime.

L’opération de paiement de 5 560 euros du 11 juillet 2024 doit donc être considérée comme autorisée au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier et, ainsi, les dispositions invoquées de l’article L133-18 ne trouvent pas à s’appliquer.

La demande de M. [A] [T] aux fins de condamnation au remboursement du montant du paiement sur le fondement de ce texte sera donc rejetée.

Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance pesant sur la banque, également tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’est engagée que si des opérations présentent une anomalie apparente obligeant celle-ci à procéder à des vérifications particulières.

En l’espèce, M. [A] [T] allègue que le paiement de 5 560 euros est une anomalie apparente au regard du montant inhabituel de la transaction et de son caractère excessif par rapport à ses capacités financières. Toutefois, le montant de l’opération de 5 560 euros ne caractérise pas à lui seul une anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications particulières. En toutes hypothèses, M. [A] [T] ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier ses habitudes de paiement et ses capacités financières. Il échoue donc à apporter la preuve de ce que l’opération contestée comportait une anomalie apparente.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice au titre du manquement au devoir de vigilance de la S.A. La Banque Postale.

Sur les demandes accessoires

M. [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au même titre formée par M. [A] [T] sera en conséquence rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de paiement de M. [A] [T] ;

REJETTE la demande de M. [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la S.A. La Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE

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