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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 25/06250


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Date
24/07/2026
Numéro
25/06250
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb2dbd6da0419628bdd48

Texte de la décision

7,229 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06250 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQCJ

N° MINUTE : 2026/1

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [H] [G] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Christian PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0138

DÉFENDERESSE

La Société Nouvelle de transport [L] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maitre RENAUDIN Fabrice
Avocat au Barreau de Marseille

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06250 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQCJ

Vu la requête reçue le 4 décembre 2025 aux termes de laquelle Madame [H] [G] [X] a fait convoquer la Société Nouvelle de Transports [L] aux fins d’obtenir sa
condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-300 € à titre de restitution de l’indu.
-349 € à titre de réparation.
-1000 € au titre du préjudice moral.
-1173,03 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la Société Nouvelle de Transports [L] souhaitant voir :

-débouter Madame [G] de sa réclamation concernant le réfrigérateur comme irrecevable pour cause de forclusion.
-débouter Madame [G] de ses entières demandes comme mal fondées.
-condamner laquelle Madame [G] au paiement de la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions émanant de Madame [H] [G] [X] tendant à voir :

-condamner la Société Nouvelle de Transports [L] à lui payer la somme de 300 € à titre de la restitution de l’indu.
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
-condamner la Société Nouvelle de Transports [L] à lui payer la somme de 349 € à titre de réparation.
Subsidiairement : condamner la Société Nouvelle de Transports [L] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages- intérêts au titre de la mauvaise foi.
En tout état de cause :
-condamner la Société Nouvelle de Transports [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ainsi que celle de 1380 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

L’article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1-Sur la restitution de la somme de 300 € au titre de l’indu.

Force est de constater que Madame [H] [G] [X] s’est acquittée auprès la Société Nouvelle de Transports [L] d’une somme de 300 € non due au vu des dispositions contractuelles liant les parties.

En conséquence, il y lieu de condamner la Société Nouvelle de Transports [L] à payer à Madame [H] [G] [X] la somme de 300 € à titre de restitution de l’indu, ce, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil prévoyant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».

2 - Sur la demande tendant à obtenir paiement d’une somme de 349 € à titre de réparation.

Conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L133-3 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation, le client doit en cas de perte ou d’avarie , adressé à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit de dommages constatés, ce, dans les 10 jours de la livraison.

En l’espèce, il appert que le 4 juillet 2025 Madame [H] [G] [X] a adressé à la Société Nouvelle de Transports [L] un courriel, au contenu sibyllin, qu’il ne s’agit aucunement d’une lettre officielle de protestation qui devait être envoyée en recommandé dans les 10 jours suivant la livraison.

Il s’ensuit, tant au regard des dispositions législatives que de la jurisprudence que la réclamation, de ce chef, était irrecevable comme étant forclose ; que toutes les autres allégations de celle-ci sont inopérantes et ne reposent sur aucun fondement sérieux.

À titre tout à fait superfétatoire, il y a lieu de relever que l’action de Madame [H] [G] [X] se heurte à la présomption de livraison conforme.

Ce chef de demande doit ainsi être rejeté.

3- Sur les demandes subséquentes.

-Sur les dommages-intérêts.

Madame [H] [G] [X] qui n’a aucunement démontré une quelconque mauvaise foi de la part de la défenderesse doit être déboutée de cette réclamation.

-Sur le préjudice moral.

Pour l’ensemble des causes précitées, Madame [H] [G] [X] ne peut qu’être déboutée de cette demande particulièrement infondée.

-Sur les frais irrépétibles.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

-Sur les dépens.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la Société Nouvelle de Transports [L] à payer à Madame [H] [G] [X] la somme de 300 € à titre de restitution de l’indu.

Déboute Madame [H] [G] [X] de toutes ses autres demandes.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, le 24 juillet 2026.

Le greffier, le président

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