TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/01343
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01343 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWB4
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [M] [A] ou [X] épouse [P], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01343 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWB4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2016, la S.A. IN'LI, anciennement dénommée la S.A. OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE-DE-FRANCE (OGIF), a donné à bail à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1140,85 euros, outre des provisions pour charges.
Un emplacement de stationnement a également été pris à bail du 1er mars 2025 au 10 octobre 2025.
A raison d’impayés locatifs, la S.A. IN'LI a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5057,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 octobre 2025.
Par notification électronique du 23 octobre 2025, la S.A. IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2026 à étude, la S.A. IN'LI a fait assigner Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P], et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 9760,10 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
-les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
-les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 12 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 15 913,69 euros au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. La S.A. IN'LI indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai.
Madame [M] [A] ou [X] épouse [P], comparante en personne, indique vivre désormais seule dans le logement qui était le logement familial, une procédure de divorce étant en cours. Elle explique ne pas travailler du fait d’une maladie invalidante, que c’est Monsieur [F] [P] qui a toujours payé le loyer et qu’elle n’est donc pas en mesure de régler celui-ci ou de proposer des délais de paiement. Elle a effectué une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale mais n’a, à ce jour, aucune solution de relogement. Elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, et Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A. IN'LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2016 entre la S.A. IN'LI et Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 5057,40 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] le 22 octobre 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par la S.A. IN'LI que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La S.A. IN'LI est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. IN'LI de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas travailler du fait d’une maladie invalidante, que c’est Monsieur [F] [P] qui a toujours payé le loyer et qu’elle n’est donc pas en mesure de régler celui-ci ou de proposer des délais de paiement. Elle a effectué une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale mais n’a, à ce jour, aucune solution de relogement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la situation de Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] d’une part, pour laquelle une expulsion rapide ne permettrait pas un relogement dans des conditions de vie dignes, mais considération prise des intérêts légitimes du bailleur de l’autre, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit accordé aux époux [P] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé en outre qu’il a vocation à bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 12 mai 2026. Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] seront, par ailleurs, solidairement condamnés à verser une indemnité d’occupation à compter de l’échéance de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. IN'LI que Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] sont redevables de la somme de 15 913,69 euros au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, déduction faite des frais.
Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] ne contestent la dette ni dans son principe, ni dans son montant.
Par conséquent Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 15 913,69 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 -1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. IN’LI les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. IN'LI ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 septembre 2016 entre la S.A. IN'LI et Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
ACCORDE à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de six mois ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’expiration de ce délai, la S.A. IN'LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, solidairement, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. IN'LI la somme de 15 913,69 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées ;
CONDAMNE, solidairement, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à verser à la S.A. IN'LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. IN’LI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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