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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01136


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01136
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb322d6da0419628be056

Texte de la décision

9,064 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI ; S.C.I. IMMO [Localité 1] NOTRE DAME

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01136 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCF2Y

N° MINUTE : 2-2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic CABINET HOMELAND SAS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMO [Localité 1] NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 avancée au 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01136 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCF2Y

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Immo [Localité 1] Notre Dame est propriétaire d'un appartement constituant les lots 14 48 et 49 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 11/02/2025 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI IMMO [Localité 1] Notre Dame afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-4751,57 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 ième trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-la capitalisation des intérêts

-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

ainsi que la condamnation de la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires expose une augmentation de la dette et sollicite de la juridiction :

-4751,57 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 ième trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-la capitalisation des intérêts

-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

ainsi que la condamnation de la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame aux entiers dépens.

A l'audience du 10/06/2026, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame ne comparait pas ;

L'affaire a été mise en délibéré au 31/08/2026

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame est non comparante à l'audience de plaidoirie après avoir été citée à étude par à l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- matrice cadastrale
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-note d’honoraires avocat
-attestation de non recours
-contrat de syndic

Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation, la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame doit la somme de 4751,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 4 ième trimestre 2025 inclus

Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation

Attendu que la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame est non comparante et ne justifie pas de sa libération

Dès lors, il convient de condamner la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame au paiement de la somme de 4751,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, la SCI ImmO [Localité 1] Notre Dame sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Immo [Localité 1] Notre Dame qui succombe à l'instance, portera les dépens.

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI IMMO [Localité 1] Notre Dame à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 5] à Paris 75007 les sommes de :

- 4751,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

PRONONCE la capitalisation des intérêts

CONDAMNE la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.

CONDAMNE la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI Immo [Localité 1] Notre Dame aux dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

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