TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/04115
Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/04115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE ; Madame [V] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/04115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWAD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDERESSE
Association ONLE - FAC-HABITAT ([Etablissement 1] ETUDIANT - FAC-HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWAD
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ONLE - FAC - [Etablissement 2] LE LOGEMENT ÉTUDIANT - FAC- [Etablissement 3]) (ci-après dénommée « l’association ONLE - FAC - HABITAT ») a donné à bail à Madame [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment 1, 4ème étage, logement n°419) à [Localité 2].
Le logement a été restitué le 28 novembre 2024 date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties.
Exposant que Madame [V] [T] restait lui devoir une somme de 5 780,38 euros au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie déduit, l’association ONLE - FAC HABITAT l'a par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal outre celle 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et aux frais d’exécution à venir.
A l'audience du 13 mai 2026, l’association ONLE - FAC HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [V] [T] n'a pas comparu, ni personne pour elle. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers.
En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution.
En l'espèce, la conclusion du contrat de location est suffisamment établie par les diverses pièces versées aux débats, notamment l’état des lieux de sortie signé par la locataire le 28 novembre 2024, la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 et les historiques de compte faisant mention de règlements réguliers d’un montant identique, hors indexation, de la part de Madame [V] [T] jusqu’en janvier 2024.
En ces conditions, l’existence d’un bail verbal sera retenue.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l’association ONLE - FAC HABITAT justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant l’état des lieux de sortie signé le 28 novembre 2024, la sommation de payer du 19 février 2025 et les historiques de compte. Madame [V] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Dès lors, au vu du décompte arrêté au 17 novembre 2025 et en l'absence de preuve de paiement, la dette doit être fixée à la somme de 5 780,38 euros au titre des loyers et charges impayés de février à novembre 2024 inclus, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 769,77 euros.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne saurait en revanche être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus et à intervenir, lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE - FAC HABITAT les frais irrépétibles de représentation qu'elle a été contrainte d'exposer. Une somme de 500 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à l’association ONLE - FAC - HABITAT (OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT - FAC- [Etablissement 3]) la somme de 5 780,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à l’association ONLE - FAC - HABITAT (OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT - FAC- [Etablissement 3]) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens,
DÉBOUTE l’association ONLE - FAC - HABITAT (OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT - FAC- [Etablissement 3]) du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.