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TJ 87085, 30 juin 2026, RG 25/01135


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb340d6da0419628be1ba

Texte de la décision

6,518 caractères

N° RG 25/01135 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQAG

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[L] [D]

C/

[Y] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 30 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026,

Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

Et :

Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier adressé à la commission le 22.07.2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection, M. [L] [D] a formé une demande de vérification de la créance de Mme [Y] [J] à son encontre.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience du 05 mai 2025, M. [L] [D] représenté par son avocat Maître [E], indique que Mme [Y] [J] était son médecin traitant. Il ajoute avoir effectué des travaux dans la maison de celle-ci où il était domicilié à l'époque. Il explique avoir travaillé pour celle-ci et que la somme réclamée par celle-ci avait été compensée par le travail qu'il avait effectué pour son compte. Il demande que cette créance soit écartée en raison de la prescription et de l'absence de preuve.

Mme [Y] [J], comparante, explique avoir été le médecin traitant du débiteur et l'avoir beaucoup aidé après son accident du travail tant sur le plan physique, psychologique que financier. Elle ajoute lui avoir versé la somme de 20.000€ durant une dizaine d'années. Elle n'avait aucune preuve du versement de ces sommes. Elle indique en outre l'avoir hébergé après son divorce en 2019/2020. Durant cette période, elle admet avoir effectué avec le débiteur des travaux au sein de sa résidence. Elle affirme lui avoir aussi versé des sommes à cette époque notamment pour ses enfants repartis en Roumanie. La créancière sollicite le rembousement des premières sommes versées, à savoir le montant de 20.000€.

L'affaire était mise en délibéré au 30.06.2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;

M. [L] [D] a formé une demande de vérification de la créance déclarée par Mme [Y] [J] à son encontre pour un montant de 20 000 €, au motif que celle-ci lui aurait versé diverses sommes d'argent au cours d'une dizaine d'années en sa qualité de médecin traitant et dans le cadre de relations personnelles.

M. [L] [D] soulève l'absence de preuve et la prescription de cette créance. Il fait par ailleurs valoir que les sommes éventuellement versées auraient été compensées par les travaux qu'il a effectués au domicile de la créancière durant la période où il y était hébergé.

Mme [Y] [J] reconnaît expressément ne disposer d'aucune pièce justificative à l'appui de sa demande, ni relevé bancaire, ni virement identifiable, ni reconnaissance de dette, ni aucun autre document établissant la réalité des versements allégués et leur caractère remboursable.

Il est de principe constant que la charge de la preuve incombe au créancier qui se prévaut d'une créance. En l'absence de tout élément probant permettant d'établir la réalité des sommes versées, leur montant, leur nature juridique et l'obligation de remboursement qui en découlerait, la créance déclarée par Mme [Y] [J] ne peut être tenue pour établie.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription, la créance devant être écartée de la procédure de surendettement au seul motif de l'absence de preuve.

En conséquence, la créance de Mme [Y] [J] d'un montant de 20 000 € sera écartée de la procédure de surendettement de M. [L] [D].

Si Mme [Y] [J] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE la créance de Mme [Y] [J] de la procédure de surendettement de M. [L] [D],

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [L] [D]

RAPPELLE que si Mme [Y] [J] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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