TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 26/00114 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRZO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 30 juillet 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société C21mm
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
Débiteur saisi
La Recette Régionale des Douanes de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me PONCY D’HERBES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PETRESCHI
Me LEMARIÉ
Le :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (92)
Au domicile élu de l’office notarial FRICOTEAUX et associés :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0241
Créancier inscrit
Décision du 30 Juillet 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00114 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRZO
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 février 2026, publié le 20 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [U], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 1 300 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 108 532,52 euros au 31 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs à cette date, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation du débiteur saisi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du même jour, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la recette générale des Douanes de [Localité 6] et à M. [J] [R], créanciers inscrits.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience d’orientation du 7 mai 2026.
Le créancier poursuivant, M. [U] et M. [R] étaient représentés par leurs conseils à l'audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle le débiteur, faisant valoir qu’il était en mesure de régler la dette, a sollicité un nouveau renvoi, auquel s’est opposé le poursuivant et qui n’a pas été accordé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.
M. [U] n’a pas pris de conclusions et n’a formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Aux termes de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
- une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023, homologuant et donnant force exécutoire à un protocole d’accord transactionnel du 30 janvier 2023, signifié le 23 juin 2023,
- un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 février 2025, signifié le 13 mars 2025.
D’une part, si l’ordonnance de référé, qui est une décision exécutoire par provision, permet d’engager une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit justifier à l’audience d’orientation d’un jugement au fond définitif, pour que la vente forcée puisse être ordonnée.
D’autre part, il est relevé que le créancier poursuivant ne communique de certificat de non appel pour aucun des deux titres exécutoires sur lesquels il fonde ses demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter :
- les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence du caractère provisoire par nature de l’ordonnance de référé sur la demande de vente forcée formée par le syndicat des copropriétaires,
- le créancier poursuivant à communiquer les certificats de non appel des décisions de justice sur lesquels il fonde ses demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite :
-les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence du caractère provisoire par nature de l’ordonnance de référé sur la demande de vente forcée formée par le syndicat des copropriétaires,
-le créancier poursuivant à communiquer les certificats de non appel des décisions de justice sur lesquels il fonde ses demandes.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30,
Réserve les dépens.
La Greffière La Juge de l’exécution
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