TJ 87085, 30 juin 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
N° RG 26/00259 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT7K
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
SGC [Localité 1] AMENDES
MAIRIE DE [Localité 2]
C/
[L] [C] épouse [J]
[B] [G] [J]
Société [1]
Société [2]
Société [3]
[V] [K]
Société [4]
Société [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 30 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026,
Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
MAIRIE DE [Localité 2] [Adresse 2]
comparante
DEMANDEUR
Et :
Madame [L] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [B] [G] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [C] épouse [J], son épouse.
[Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [Localité 3] Contentieux - Service surendettement - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] Chez [5] service surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6]/[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 06 janvier 2025, Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 mars 2025,puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], la commune de [Localité 2] a contesté les mesures imposées par la Commission le 25 mars 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Le SGC [Localité 6]-amendes et [5] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 18 novembre 2025, seuls les débiteurs comparaissaient. Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Limoges déclarait donc la contestation de la commune de Feytiat caduque.
Par ordonnance du 09 mars 2026, le tribunal judiciaire de Limoges ordonnait le relevé de caducité et l’affaire était appelée à l’audience du 05 mai 2026.
La commune de [Localité 2], comparante, conteste l’effacement de sa créance précisant que le couple ne s’était jamais rapproché des services sociaux de la commune. Elle ajoute qu’outre la créance relative à la cantine, le couple de débiteurs avait également une créance relative à la location d’une salle des fêtes en date du 20 au 23 septembre 2024 pourun montant de 367.50€.
Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J], comparants, demandent le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils actualisent leurs situation socio-professionnelle.
L’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 7] et des débats à l'audience les éléments suivants:
Les ressources de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] s’établissent comme suit :
salaire de M. :1320 €salaire de Mme: 1580€Prime d’activité : 63 €prestations familiales : 344€Soit un total de : 3 307€ ;
Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] ont trois enfants à charge, et doient, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 900 €Crèche: [Etablissement 1] charges courantes: 2320€ soit un total de : 3 459€ ;
L’ensemble des dettes de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] est évalué à 11.550,30 € environ ;
La capacité de remboursement de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] est ainsi négative et ne leur permet pas, en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leur dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] ne disposent d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
S’agissant de la bonne foi de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J], le fait de ne pas s’être rapprochés des services sociaux ne constitue pas une démonstration de leur mauvaise foi.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle. ils se trouvent donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 7] par simple lettre, à Mme [L] [C] épouse [J] et M.[B] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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