TJ 87085, 27 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXPC
Ordonnance du 27 Juillet 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [R], né le 08 Novembre 1986 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 08 Juillet 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Juillet 2026 à Monsieur [N] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, MJPM Centre Hospitalier [Etablissement 1] et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Juillet 2026, Monsieur [N] [R] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sophie MENU assiste Monsieur [N] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [R] a fait l’objet le 23 juillet 2024 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers.
Par décision du 20 janvier 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 février 2026.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 27 janvier 2026.
Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 juillet 2026 mentionne “patient hospitalisé pour une pathologie schizophrénique résistante, avec velléité hétéro agressive toujours présente. Ce jour, le comportement est toujours très fluctuant et parfois inadapté au sein de l’unité. Monsieur [R] peut parfois se montrer menaçant et insistant que ce soit envers l’équipe soignante ou les autres patients. Le discours est émaillé d’idées délirantes de persécution ainsi que des idées de grandeur. Il persiste également de grandes difficultés sur le plan de l’autonomie. Une évaluation est en cours afin d’évaluer ses capacités dans l’objectif de trouver un projet de vie compatible avec les difficultés qu’il présente.”
Le docteur [H] [L] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [N] [R] déclare qu’il veut retourner en Afrique et qu’il dispose d’un toit dans ce pays.
Me Sophie MENU ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure compte tenu de la volonté exprimée du patient.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la mainlevée sollicitée apparaît être contraire aux intérêts du patient, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte étant nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [N] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* MJPM Centre Hospitalier [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
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