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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/04499


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Date
17/07/2026
Numéro
26/04499
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb3a5d6da0419628be5cf

Texte de la décision

6,222 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [D] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYYC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYYC

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 5,17 % (soit un TAEG de 5,29 %) en 84 mensualités de 149,14 euros avec assurance.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a adressé à Monsieur [D] [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 487,71 euros par lettre du 14 novembre 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 10 192,70 euros par lettre recommandée du 4 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 10 054,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 13 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Sur interrogation du tribunal, elle a par ailleurs précisé joindre à son dossier de plaidoirie la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à Monsieur [D] [V] lors de la délivrance de l’assignation.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Enfin, aux termes de l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

À défaut de l’accomplissement de ces diligences légales, la signification est nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.

En l’espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier par la société FRANFINANCE ne comportent pas l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait dû être adressée au défendeur, bien que la société FRANFINANCE ait indiqué à l’audience avoir produit ce document.

En conséquence, la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [D] [V] étant entachée d’un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivrée à Monsieur [D] [V] le 23 avril 2026,

DIT que la société FRANFINANCE devra procéder à une nouvelle signification pour saisir le tribunal au fond,

LAISSE les dépens à la charge de la société FRANFINANCE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.

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