TJ 87085, 28 juill. 2026, RG 25/00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKWM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
C/
S.C.E.A. SCEA DU REPAIRE
JUGEMENT
DU
28 Juillet 2026
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Entre :
S.A.R.L. ENTREPRISE [D], immatriculée au RCS de ANOUGOULEME sous le numéro 347 859 233) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.C.E.A. DU REPAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 531 792 901) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Océane LEGER de la SELARL G-M.L.D., avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Entreprise [D] (RCS [Localité 3] 347 859 233), a réalisé des prestations de cultures de céréales à paille pour la S.C.E.A. Du Repaire (RCS [Localité 1] 531 792 901) en 2022 et 2023 mais le solde de ses factures n’a pas été réglé.
Elle indique avoir réclamé à la S.C.E.A. Du Repaire la somme de 8 381,26 euros par courrier du 21 mai 2024, puis 8 387,97 euros selon sommation de payer du 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la S.A.R.L. Entreprise [D] a fait assigner la S.C.E.A. Du Repaire comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges pour être condamnée à lui verser la somme de 7 666,64 euros pour solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 20241, une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros et les dépens de l’instance.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis renvoyée six fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.R.L. ENTREPRISE [D], représentée par son conseil, selon ses conclusions n°2 déposées le 27 janvier 2026, auxquelles il a été référé oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1103 et 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
débouter la S.C.E.A.Du Repaire de ses contestations et demandes ;condamner la S.C.E.A. Du Repaire à lui verser la somme de 7 666,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure ;condamner la S.C.E.A. Du Repaire lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;outre aux entiers dépens de procédure ; Elle affirme avoir communiqué à la défenderesse le 24 octobre 2022 un devis pour ses travaux de « labour, préparation de la terre, semis et récolte » au prix de 300 euros HT de l’hectare et de « passage de pulvérisation » au prix de 25 euros HT de l’hectare. Elle indique produire le devis, et le courrier du 24 octobre 2022 par lequel elle ‘la communiqué, outre les courriels de la défenderesse qui y a fait référence par la suite.
Elle relève que la S.C.E.A. ne conteste pas avoir reçu les factures des travaux réalisés ou leur montant, mais oppose aujourd’hui la défectuosité de l’épandage d’engrais réalisé en mai 2023 et la tardiveté de la réalisation des moissons en juillet 2023. Elle conteste avoir commis aucune faute dans la réalisation de l’épandage réalisé en avril 2023et que la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice qui en aurait résulté, alors qu’il n’est pas justifié ni même prétendu une perte de récolte future. Elle soutient que l’attestation de M. [M] intervenu sur les parcelles en 2025 est insuffisante à établir les faits reprochés. Elle relève enfin, que la réclamation d’un avoir par Mme [C] [X] gérante de la S.C.E.A. est intervenue 9 mois plus tard.
Elle conteste la tardiveté reprochée de la moisson de juillet 2023 et soutient qu’aucune preuve n’est rapportée du préjudice financier dont il est demandé réparation, Mme [X] ayant tardé à conclure les conditions de vente de ses céréales avec la coopérative société Neolis Negoce alors qu’elle aurait pu en amont de la moisson choisir un prix fixe.
La S.C.E.A. Du Repaire, suivant ses conclusions n°3 déposées le 9 février 2026 soutenues oralement par son conseil à l’audience, sollicite de :
débouter la SARL Entreprise [D] de toutes ses demandes ;condamner la SARL Entreprise [D] à lui verser la somme de 1 821,24 euros au titre du préjudice financier subi ;condamner la SARL Entreprise [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens de procédure.Elle conteste avoir reçu le devis avant réalisation des prestations.
Elle oppose un dysfonctionnement ayant affecté la réalisation de l’épandage d’engrais sur ses terres par la SARL Entreprise [D], laquelle en ayant été informée dès mai 2023, n’y a pas réagi alors que cela a un impact sur les récoltes à venir. Elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de payer le prix du travail réalisé mais a souhaité obtenir un avoir eu égard aux conséquences que le mauvais travail a eu sur ses récoltes.
Elle reproche également à la SARL Entreprise [D], informée de l’urgence de moissonner son champ dès début juillet 2023 au regard de la météo en vigueur et de la teneur en eau des céréales et en dépit de ses relances fréquentes, de n’y avoir procédé que les 21 et 22 juillet 2023 pour l’avoine noire, puis entre le 27 juillet et le 1er août pour le blé tendre et le blé tendre fourrager. Elle affirme que cette récolte tardive a eu une incidence directe sur la qualité des récoltes et sur son gain financier, de sorte que le montant qui lui a été versé par la société Neolis Negoce a été bien plus faible qu’escompté, les cotations des céréales ayant chuté. Elle a ainsi été payée au tarif de 190 à 194 euros la tonne pour des céréales livrées du 21 juillet 2023 au 1er août 2023, là où la cotation des quinze premiers jours de juillet 2023 pour les mêmes céréales variait de 222 à 250 euros la tonne. Elle pouvait espérer un prix de 240 euros la tonne de blé tendre moyenne globale sur juillet 2023, si les moissons avaient été effectuées dans les délais impartis. Elle évalue la perte imputable à la tardiveté de la moisson à 49,50 euros la tonne de blé tendre, 46 euros par tonne d’avoine noire, soit une perte de 9 487,88 euros.
Elle demande la compensation entre ce préjudice financier et le solde des factures restant dû et condamnation de la demanderesse à lui verser le reliquat de 1 821,24 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.C.E.A. Du Repaire ne conteste pas la réalité de la relation contractuelle avec la S.A.R.L. Entreprise [D] laquelle produit un « devis n°35-2022 » en date du 24 octobre 2022, fixant les prix à 300 euros HT l’hectare pour « labour, préparation de la terre, semis et récolte », 65 euros la tonne pour « épandage d’engrais » et 25 euros l’hectare pour « passage de pulvérisation ». Elle produit le courriel du 28 octobre 2023 par lequel ce document aurait été transmis à la défenderesse ce que celle-ci conteste.
En tout état de cause, la S.C.E.A. Du Repairene tire aucune conséquence de l’absence de communication de ce document dans ses écritures et en tout état de cause, n’a jamais contesté les tarifs appliqués.
La S.C.E.A. Du Repaire ne conteste pas les interventions de la S.A.R.L. Entreprise [D], son accord sur le prix appliqué et le calcul de la sommes réclamée soit 7 666,64 euros TTC.
Elle entend opposer une mauvaise exécution de la prestation d’épandage et un retard dans la moisson ayant généré un préjudice financier. Il lui appartient de prouver la faute de l’entreprise, le préjudice qu’elle a subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la prestation d’épandage
Si la S.C.E.A. Du Repaire justifie s’être plainte de la mauvaise qualité de l’épandage par courriel du 9 mai 2023 (sa pièce n°2), elle ne demandera une compensation financière sous forme d’un avoir qu’un an plus tard, dans son courrier du 12 mai 2024 (sa pièce n°1).
Elle ne chiffre cependant pas le montant de sa demande de ce chef, sollicitant un « avoir » ou un geste commercial. Dans le cadre de la présente procédure elle ne chiffre pas davantage sa demande et n’établit pas le préjudice qui aurait résulté d’un épandage irrégulier en avril 2023 sur la récolte de juillet 2023.
Dès lors, aucune somme ne peut venir en déduction du solde de la facture dépandage dont elle est redevable.
Sur le préjudice résultant de la tardiveté de la moisson
Il résulte des pièces produites que la SARL Entreprise [D] a procédé à la récolte d’avoine noire les 21 et 22 juillet 2023, puis concernant le blé tendre et le blé tendre fourrager entre le 27 juillet et le 1er août 2023.
La S.C.E.A. Du Repaire justifie avoir adressé des textos à la SARL Entreprise [D] lui demandant de venir moissonner l’orge le 15 juillet 2023 ; puis l’avoine et le blé le 18 et le 19 juillet 2023 et à nouveau pour achever la moisson le 26 juillet et 31 juillet 2023. Elle ne justifie pas lui avoir demandé d’intervenir avant le 15 juillet 2023.
Elle explique dans son texto du 28 août 2023 en réponse à la demande de paiement avant le 15 août 2023, « effectivement je n’ai pas encore vendu » (…) « je ne voulais pas vendre avant d’avoir récolté (plus de 30 € de perte par tonne pour le blé) c’est comme ça » (pièce n°13 du demandeur).
Elle ne reproche alors aucunement à l’entreprise la tardiveté de la moisson et affirme ne pas avoir vendu ses céréales, ce qui ne correspond pas aux dates des livraisons selon le document « relevé d’apports clients du 01/06/2023 au 11/06/2025 » (pièce n°7 de la défenderesse) dont il résulte qu’elle a livré 95,22 tonnes d’avoine noire entre le 21 et le 22 juillet 2023, 17,42 tonnes de blé tendre fourrager le 31 juillet 2023 et 90,74 tonnes de blé tendre entre le 27 juillet 2023 et le 1er août 2023.
Ce ne sera que par courriel du 26 décembre 2023, alors que l’entreprise ne veut plus continuer de travailler avec elle, que la S.C.E.A. demande « un avoir concernant le mauvais épandage d’engrais, le retard des récoltes, perte d’argent significative » sans pour autant le chiffrer. (pièce n°3) ; puis par courrier du 12 mai 2024 (pièce 1 de la défenderesse) en réponse à la demande en paiement par l’entreprise par courriel du 4 mai 2024 (pièce n°15 de la demanderesse), elle se prévaut d’un « impact très significatif du problème d’épandage » et « d’une récolte très tardive ayant généré une perte très significative » Elle conditionne alors le paiement du solde de la facture à la « réception de cet avoir ».
Pour autant elle n’établit pas que cette récolte fin juillet 2023 plutôt que début juillet 2023 aurait eu une incidence directe sur la qualité des récoltes. Elle ne dit rien notamment de la qualité des céréales alors que le volume livré est corrigé du fait des impuretés et de l’humidité.
La S.C.E.A. ne justifie pas davantage qu’elle aurait pu obtenir un meilleur prix pour ses céréales si la récolte avait eu lieu début juillet 2023.
Elle entend comparer le prix appliqué par l’acheteur « prix contrat » de 194 euros la tonne d’avoine noire et 190,50 euros la tonne de blé tendre et blé tendre fourrager, (pièce n°7 de la défenderesse), à la position des fonds du blé Euronext dont elle ne justifie que par un graphique peu lisible.
Les analyses du cours du blé tendre extraits de « La dépêche – Le petit meunier » évoquant l’évolution des cotations des céréales françaises qu’elle produit, font état d’une hausse et non d’une baisse du cours de blé tendre de 222 euros au 4 juillet à 251,50 euros 20 juillet 2023, sans aucune analyse pour la période à laquelle elle a effectivement vendu son blé tendre soit entre le 27 juillet 2023 et le 1er août 2023. (pièces n°9 de la défenderesse).
En l’état, rien ne permet de retenir comme elle l’affirme que la société Neoli Negoce lui aurait payé au tarif de 240 euros la tonne de blé tendre si elle l’avait livré plus tôt.
Dès lors, sa demande de réparation d’un préjudice financier qu’elle n’établit pas, pour un retard de moisson qu’elle ne prouve pas davantage sera rejetée.
En conséquence, la S.C.E.A. Du Repaire sera condamnée à verser à la SARL Entreprise [D] la somme de 7 666,64 euros pour solde de ses factures 5421 du 1er juin 2023 et 5578 du 12 août 2023.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure que la défenderesse ne conteste pas voir reçue et à laquelle elle a répondu par courrier du 14 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
LA S.C.E.A. Du Repaire succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SARL Entreprise [D], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens pour établir ses conclusions et être représentée, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.C.E.A. Du Repaire sera donc condamnée à payer à la SARL Entreprise [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la S.C.E.A. Du Repaire à payer à la SARL Entreprise [D] la somme de 7 666,64 euros, pour solde des factures 5421 du 1er juin 2023 et 5578 du 12 août 2023 ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la S.C.E.A. Du Repaire à payer à la SARL Entreprise [D] la somme de 1 200 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la S.C.E.A. Du Repaire aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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