TJ 87085, 28 juill. 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00573 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMJN
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[W] [J]
JUGEMENT
DU
28 Juillet 2026
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Entre :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic la société CITYA DURIVAUD SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 347 381 378 ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde BAUTRANT de la SCP BOURBON AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, substitué par Me Valérie ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [J]
né le 21 janvier 1974 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas GONCALVES de la SARL TER AVOCATS , avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a fait assigner monsieur [W] [J], propriétaire d’un garage (lot 158) dépendant de la copropriété à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné à verser au syndic en exercice soit la société CITYA DURIVAUD, la somme de 849,35 euros de charges de copropriété impayées et 1 687,74 euros de frais, outre intérêts à compter de la première mise en demeure, et anatocisme, outre 2 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant les frais de la sommation, avec exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été délivrée le 12 mai 2025, à personne.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, puis renvoyée cinq fois à la demandes des parties, afin de leur permettre de discuter puis de formaliser leur accord.
À l’issue des débats à l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation le 28 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [W] [J] représenté par son avocat sollicite par conclusions déposées le 19 mars 2026, l’homologation du protocole d’accord signé par les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA DURIVAUD, modifie à l’audience les termes de sa demande et sollicite désormais l’homologation d’un protocole transactionnel signé par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord (Article 2044 Code Civil) » l’acte signé sous seing privé signé le 3 mars 2026 produit.
L’acte stipule qu’en contre partie du paiement convenu, le syndicat des copropriétaires s’engage à se désister de l’instance.
La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que l’accord transactionnel ne les évoque pas.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge du désistant soit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe, CONSTATE qu’un accord est intervenu entre Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DURIVAUD d’une part, et monsieur [W] [J] d’autre part ; HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé « protocole d’accord » et signé par les parties le 3 mars 2026, annexé au présent jugement ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que les dépens de l’instance sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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