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TJ 87085, 28 juill. 2026, RG 26/00206


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb462d6da0419628bf251

Texte de la décision

8,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00206 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTP5

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[L] [Z] épouse [W]

C/

S.A. MAISONS DU MONDE

JUGEMENT

DU

28 Juillet 2026

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Entre :

Madame [L] [Z] épouse [W]
née le 02 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [Z] [W], son époux muni d’un pouvoir

DEMANDEUR

Et :

S.A. MAISONS DU MONDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle la demanderesse a été entendu en sa requête ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] épouse [W] a acheté un meuble en bois de manguier à la société Maisons du Monde selon bon de commande du 20 juin 2023 pour un prix de 1 999 euros.
Par courriel du 1er août 2025, elle a saisi son vendeur d’une demande de prise en charge du meuble livré le 2 aout 2023, en l’état d’un problème nécessitant le traitement du meuble, du fait que le meuble en bois était infesté par des termites.
La société Maisons du Monde, par courriel du 23 septembre 2025, répond que la garantie commerciale de 2 ans est dépassée et mentionne que le bien a été livré le 28 juin 2023.
Par courriel du 27 septembre 2023, Mme [W] demande le remplacement du meuble, faisant désormais état de l’intervention d’un professionnel qui a identifié la présence de vrillettes et traité le meuble.

Procédure
Par requête déposée le 18 février 2026, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière civile sans représentation obligatoire en vue de la restitution du prix de vente outre 320 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 19 mars 2026, puis du 2 avril 2026, à laquelle seule la demanderesse a comparu.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.

Prétentions et moyens
Madame [L] [Z] épouse [W], selon les termes de sa requête auxquels il a été fait référence oralement à l’audience, demande de :
- condamner la société Maisons du Monde à lui verser la somme de 1 999 euros correspondant au prix d’achat du meuble ;
- 320 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que le meuble est affecté d’un vice caché, le défaut étant antérieur à la vente, non apparent lors de l’achat et rendant le meuble impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle précise avoir constaté au cours de la deuxième année après l’achat du vaisselier, la présence anormale de poussières provenant du meuble en bois de manguier, puis quelques jours avant l’expiration du délai de garantie commerciale, une prolifération importante. L’expert intervenu a précisé que le meuble était infesté d’insectes xylophages, précisément des vrillettes.
Elle affirme que c’est le seul meuble de son domicile ainsi infesté, que trois interventions ont été nécessaires pour le traiter et qu’il est désormais fortement dégradé, fragilisé par de nombreux trous, sa structure est altérée, il sonne creux, ce qui le rend inutilisable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, peu importe la date exacte de la livraison du meuble le 01/08/2023 selon Mme [W] ou le 20/06/2023 selon le vendeur. La garantie des vices cachés est une garantie légale, distincte de la garantie commerciale, et le point de départ du délai pour agir de deux ans est la date de découverte du vice.
Mme [W] affirme dans son courriel du 27 septembre 2025, avoir découvert le vice au bout de la première année d’achat du meuble, elle a observé des petits trous et a décidé de traiter elle-même le meuble. Puis elle a constaté que « les poudres étaient de plus en plus présentes l’année d’après » et elle a fait appel à un professionnel. Elle aurait donc découvert le vice entre août 2023 et août 2024, sans qu’elle établisse précisément à quelle date.
Pour mobiliser la garantie légale des vices cachés, il appartient surtout à Mme [W] d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, alors que dans son mail du 01/08/2025 elle parlait de termites, il résulte du rapport de la société 3DNG qu’il s’agit en fait de vrillettes.
Les quelques photographies produites permettent d’identifier dans le meuble litigieux quelques zones de présence de nombreux trous de xylophages sans pour autant établir que les vrillettes auraient envahi une part importante du meuble. Le rapport d’intervention de la société 3DNG ne permet pas davantage de conclure à l’impropriété du meuble à sa destination ou à une diminution considérable de son usage à défaut d’établir sa fragilité. Les dégâts générés par les vrillettes sont sans commune mesure avec ceux causés par des termites un temps redoutées par Mme [W].
Mme [W] affirme sans le prouver que le meuble serait inutilisable et présenterait un risque de ré infestation ; elle évoque le fait que les traitements répétés sont susceptibles de nuire à la santé de ses enfants mais n’en rapporte pas la preuve, tous les traitements contre les vrillettes ne préjudiciant pas à la santé des usagers. Elle ne justifie que d’un traitement en août 2025, et rien n’établit la prolifération des xylophages depuis.
Dès lors, à défaut d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage, la demande fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de restitution du prix d’achat du meuble vaisselier et d’indemnisation des préjudices qui auraient résulté de vices cachés, à défaut d’établir que les conditions de mise en œuvre de cette garantie légale sont remplies.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante et donc Mme [W] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le juge civil statuant en procédure orale, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DÉBOUTE Mme [L] [W] née [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [L] [W] née [Z] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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