TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10476
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hakim KEBILA ; Monsieur [L] [I] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10476 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0014
Madame [C] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0014
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10476 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNR
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2013, Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] [K] un appartement situé [Adresse 3] (bâtiment A1, 2ème étage, porte n°5, lot n°2110) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros charges comprises.
Ils lui ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 31 mars 2025.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de validation du congé et a condamné Monsieur [L] [I] [K] au paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [L] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer valable le congé délivré, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 820 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé et de l'assignation.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, ils ont maintenu leurs demandes, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [L] [I] [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
À l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leurs conclusions.
Au soutien de leurs demandes, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] font valoir que le congé est fondé sur un motif légitime et sérieux résultant des retards répétés de Monsieur [L] [I] [K] dans le paiement des loyers et soutiennent que celui-ci s’est maintenu dans les lieux après la date d’effet du congé sans avoir intégralement apuré sa dette locative.
Assigné à étude, Monsieur [L] [I] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 7 et 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le bailleur peut lui donner congé à l'expiration du contrat de bail pour un motif légitime et sérieux résultant notamment de l'inexécution de l'une des obligations lui incombant, à la condition que le congé soit délivré au moins six mois avant l'échéance du bail. À peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué.
En l'espèce, le congé délivré le 27 septembre 2024 à effet au 31 mars 2025 a été régulièrement notifié plus de six mois avant l'échéance du bail et mentionne comme motif les retards répétés de Monsieur [L] [I] [K] dans le paiement des loyers.
Il ressort des pièces produites qu'à la date de l'assignation en référé, Monsieur [L] [I] [K] présentait un arriéré locatif de 4 740 euros, correspondant à plusieurs échéances impayées, ce qui a conduit le juge des contentieux de la protection à le condamner, par ordonnance du 4 septembre 2025, au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Toutefois, il résulte également du décompte arrêté au mois de janvier 2026 produit par les demandeurs que le défendeur a, depuis lors, procédé à plusieurs règlements importants ayant sensiblement réduit sa dette locative, laquelle s'élève désormais à 1 120 euros, soit un peu plus d'une mensualité de loyer.
Dans ces conditions, si les retards de paiement invoqués par les demandeurs sont établis, les manquements reprochés à Monsieur [L] [I] [K] ne présentent plus, au jour où il est statué, un caractère de gravité suffisant pour constituer un motif légitime et sérieux justifiant la validation du congé délivré le 27 septembre 2024.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de validation du congé ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à l'expulsion de Monsieur [L] [I] [K] et de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Le congé n'étant pas validé, le bail s'est poursuivi au-delà du 31 mars 2025. Monsieur [L] [I] [K] n'étant pas devenu occupant sans droit ni titre, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation mais demeure tenu, le cas échéant, au paiement des loyers en exécution du contrat de bail. Les demandeurs ne sollicitant aucune condamnation au titre d'un arriéré locatif, leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation sera rejetée.
Parties perdantes, Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] supporteront la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de validation du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 27 septembre 2024 ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] [E] et Madame [C] [J] épouse [E] du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [B] [E] et de Madame [C] [J] épouse [E],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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