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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/05928


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Date
22/07/2026
Numéro
25/05928
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb642d6da0419628c0609

Texte de la décision

9,088 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Me Anissa EL-ALAMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05928 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCL

N° MINUTE : 2-2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 avancée au 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05928 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCL

PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société DIAC a assigné Monsieur [Z] [S] [P] [C] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 16 098,00 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 15/10/2022 portant sur la somme principale de 16 822,76 Euros remboursable en 72 mensualités de 294,39 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,33 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 098,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,33 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 10/06/2026 , le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
la somme de 16 098,00 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 15/10/2022 portant sur la somme principale de 16 822,76 Euros remboursable en 72 mensualités de 294,39 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,33 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 098,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,33 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;

EN DEFENSE
Monsieur [Z] [S] [P] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l'audience de plaidoirie
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
- Débouter la société DIAC de toutes ces demandes
A titre principal :
- Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme eu égard à son caractère abusif
- Constater que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée
En conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
En conséquence condamner Monsieur [Z] [S] à régler à la société la somme de 12 995,69 euros
A titre subsidiaire réduire l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale à Un euros
En tout état de cause :
- Accorder des délais de payement à Monsieur [Z] [S] à hauteur de 100,00 Euros payable le 5 de chaque mois pendant 24 mois
- Condamner la société demanderesse au payement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
- Condamner la société demanderesse aux dépens

SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;offre de prêtmise en demeureéchéancier historique des règlements PV de livraisonFipenNotice d’assurance Consultation FICPLettre DIAC
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe mais invoque en premier lieu une clause abusive et en second lieu le fait de ne pas avoir reçu toutes les informations utiles ;sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-2 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels er consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
Attendu que Monsieur [Z] [S] estime que la clause de déchéance du terme prévu au contrat passé entre les parties est abusive
mais attendu que Monsieur [Z] [S] ne justifie pas suffisamment que cette clause est abusive
sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que Monsieur [Z] [S] invoque le manque d’informations donnés par l’organisme bancaire
Attendu que Monsieur [Z] [S] ne justifie pas suffisamment ce manque d’informations puisque la société DIAC verse aux débats différents documents tels que la FIPEN la notice d’assurance le fichier d’information précontractuelle et surtout un courrier signé par le défendeur en date du 15/10/2022 qui atteste avoir pris connaissance des différents documents d’information
Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation
Attendu que Monsieur [Z] [S] invoque le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil le pouvoir du juge de diminuer notamment l’indemnité sollicitée
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier il convient de réduire cette indemnité à la somme de 10,00 Euros
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 16098,00 Euros – 1098,92 Euros=15 000,08 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 15 000,08 Euros, au taux contractuel de 5,20 % à compter de l’assignationAttendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que le défendeur comparant a sollicité de délais de payement
Attendu qu’au vu de sa situation difficile il convient de lui accorder des délais à hauteur de 100,00 Euros et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant due devra être réglée
Dit que le premier versement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la décision
Dit qu’à défaut d’un seul versement la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [P] à payer à La société DIAC
- la somme de 15 000,08 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
LUI ACCORDE des délais de payement à hauteur de 100,00 Euros et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant due devra être réglée
DIT que le premier versement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la décision
DIT qu’à défaut d’un seul versement la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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