Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 22/03149


Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 22/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
22/03149
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb65bd6da0419628c06ff

Texte de la décision

33,315 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/03149 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMY

N° MINUTE :

Requête du :

08 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E1491 substitué par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P027

DÉFENDERESSE

[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [Q], salarié de la SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mai 2021 pour : « adénocarcinome bronchique – pneumoconiose ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 11 mai 2021 indique « adénocarcinome bronchique - pneumoconiose », avec pour date de 1ère constatation médicale le 25 février 2021.

Après enquête administrative, le 13 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Q] au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».

Par courrier du 11 août 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.

Par requête du 8 décembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 décembre 2022, la SAS [3], a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 22/3149).

La même requête a été à nouveau enregistrée suite à un courrier de demande d’information du conseil de la requérante reçu le 16 septembre 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 25/4382).

Après renvois, les affaires n° RG 22/03149 et n° RG 25/04382 ont été appelées et retenues à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 13 avril 2026 et rédigées en prévision de l’audience du 27 mai 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/03149 et 25/04382 ;
- lui juger inopposable la décision de la CPAM de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Q] au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la Caisse aux dépens.

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions rédigées en prévision de l’audience du 28 janvier 2026, la CPAM de l’Orne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer sa décision du 13 juin 2022 de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [Q] le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
- constater que la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été menée dans le respect du principe du contradictoire ;
- déclarer opposable la maladie de cancer broncho-pulmonaire dont a été victime Monsieur [Q] à l’égard de la SAS [1] ainsi que les conséquences financières ;
- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/03149 et 25/04382, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction.

Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction

La SAS [1] expose notamment que :
- la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration et du certificat médical initial depuis le 19 mai 2021 ;
- l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu un examen médical complémentaire que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ;
- en outre, le tableau n° 30 bis ne fait état d’aucun examen complémentaire requis justifiant le décalage du point de départ de l’instruction ;
- l’examen était seulement « nécessaire » au médecin conseil pour fixer le diagnostic de telle façon que l’instruction pouvait débuter dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial, et pouvait être produit au cours du délai de 120 jours pour statuer ;
- l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée.

La CPAM expose notamment que :
- elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et le certificat médical initial du 26 octobre 2021, le 28 octobre 2021 ;
- afin de fonder son diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, le médecin conseil de la Caisse s’est fondé sur un examen médical complémentaire, à savoir le « compte rendu Pièce de Résection pulmonaire atypique lobaire supérieur gauche – Ganglions aortiques » réalisé par le Docteur [M] ;
- cette pièce a été réceptionnée le 15 février 2022 marquant le pont de départ du délai d’instruction de la pathologie déclarée par Monsieur [Q] ;
- contrairement à ce qui peut être avancé par la Société, elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022, au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime.

Sur ce,

Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire. L’employeur ne démontre par ailleurs aucun grief tiré de son information qu’il estime tardive quant à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle.

Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs.

Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité.

Par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [4] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction.

D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant.

D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur l’information concernant la date de première constatation médicale et le changement de numéro de dossier

La SAS [1] expose notamment que :
- la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin conseil de la Caisse était différente de celle inscrite sur le certificat médical initial ;
- elle n’a jamais été informée de ce changement alors qu’il s’agit d’un élément susceptible de lui faire grief, notamment en ce qu’elle détermine le point de départ de la computation du délai de prise en charge et le point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle ainsi que la durée de la période d’incapacité temporaire totale entrainant imputation d’un forfait au compte employeur ;
- le fait que la décision de la date de première constatation médicale relève de la compétence du médecin conseil de la Caisse ne dispense pas cette dernière de tenir informer l’employeur du changement de cette date ;
- cette absence d’information s’analyse en un non-respect du contradictoire ;
- un grief existe également du fait du changement du numéro du dossier au cours de la procédure, les échanges avec la Caisse ayant eu lieu sous un numéro de dossier différent de celui de la décision de prise en charge de la maladie ;
- rien ne justifie ce changement de numéro de dossier alors que la Caisse connaissait la date de première constatation médicale au 25 mai 2021 lors de l’envoi de son courrier du 9 mars 2022 ;
- l’exigence de clarté quant aux numéros des dossiers était d’autant plus justifiée par le fait que la CPAM a mené deux instructions en parallèle, une pour un cancer broncho-pulmonaire et une pour une asbestose ;
- ainsi, le fait de modifier au cours de l’instruction les numéros et la date de première constatation médicale sans aucune information préalable n’a fait qu’ajouter de la confusion ;
- en outre, la simple référence à la date retenue par le médecin rédacteur du certificat médical initial, sans autre référence, est insuffisante à fournir une information précise sur l’élément de nature médicale constaté ce jour-là ;
- cette date manque d’autant plus de précision qu’il s’agit de la même date que celle retenue pour l’autre pathologie, l’asbestose.

La CPAM de l’Orne expose notamment que :
- l’instruction a été menée sous un numéro de sinistre tel que spécifié dans le courrier de lancement des investigations du 9 mars 2022, pour autant, ce courrier renvoyait à un questionnaire à compléter sur la plateforme en ligne faisant bien référence à une date de première constatation médicale fixée au 25 février 2021 ;
- la fiche médico administrative affiche bien une date de première constatation médicale au 25 février 2021 ;
- il n’est pas contesté que la fiche médico administrative a été portée à la connaissance de l’employeur ;
- le certificat médical initial est un élément médical précis permettant la détermination de la date de première constatation médicale ;
- elle n’a aucun moment de la procédure modifié la date de première constatation médicale de la pathologie ;
- le changement de numéro de dossier a quant à lui été sans incidence sur la procédure contradictoire et sur l’information relative à la date de première constatation médicale.

Sur ce,

Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

Aucun texte n’exige un élément extrinsèque pour fixer la date de première constatation médicale, qui constitue un fait constaté par le médecin établissant le certificat médical initial.

En l’espèce, le colloque médico-administratif a été produit contradictoirement et mentionne comme date de première constatation médicale le 25 février 2021 en se référant au certificat médical initial.

Cette date du 25 février 2021 est bien celle figurant sur le certificat médical initial ; elle est également reprise par la déclaration de maladie professionnelle.

La date du 15 février 2022 ne repose sur aucun élément du dossier ; il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence sur les droits substantiels.

La date de première constatation médicale est donc justifiée et n’a pas été modifiée en cours de procédure.

Dès lors, le moyen tiré de la date de première constatation médicale sera rejeté en ses deux branches, l’information sur un éventuel changement et les exigences de sa fixation.

Concernant le changement de numéro de dossier, la requérante ne justifie pas d’un grief, n’expliquant pas en quoi cela a pu générer de confusion, notamment avec le deuxième dossier de Monsieur [Q] concernant une pathologie différente, dans la mesure où la décision de prise en charge fait référence au nom de l’assuré, la pathologie concernée « cancer broncho-pulmonaire » et la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial du 11 mai 2021 ainsi que sur le colloque médico-administratif.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Q]

La SAS [1] expose notamment que :
- la Caisse n’apporte pas la preuve que Monsieur [Q] ait été exposé à l’amiante au cours de son activité au sein de la Société ;
- une appréciation générale et abstraite des conditions de travail ne peut être considérée comme rapportant la preuve exigée ;
- dans le cadre de son audition, Monsieur [Z], chef d’agence de la Société et supérieur hiérarchique du salarié, a expliqué qu’il n’y avait pas d’exposition à l’amiante dans le cadre des travaux de rabotage de chaussées ;
- la CPAM retient les déclarations de ce dernier de manière partielle et partiale, ne retenant pas qu’au cas d’amiante détecté sur les enrobés, les travaux de rabotage ne sont pas réalisés par la société ;
- les avis des CARSAT ne permettent pas de retenir une exposition habituelle et conforme aux travaux de la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
- l’inspecteur de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] indique ne pas avoir d’information sur les établissements situés en dehors des Pays de la [Localité 2] dont la société fait partie ;
- il n’est pas établi que Monsieur [Q] ait effectué des travaux de rabotage sur de revêtements contenant de l’amiante ;
- de tels travaux ne relèvent pas par ailleurs de la liste limitative du tableau ;
- l’inspecteur de la CARSAT de Normandie déclare ne pas disposer d’éléments précis et fonde son avis sur des généralités ;
- toutes les attestations citées font référence au fait que Monsieur [Q] travaillait sur des enrobés à chaud lors de l’étalement, mais aucune ne fait référence à une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et encore moins à la réalisation de travaux de rabotage.

La CPAM de l’Orne expose notamment que :
- l’instruction du dossier révèle que Monsieur [Q] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de ses travaux de réfection pour la société [1] sur la période de 2000 à 2021 ;
- l’avis rendu par la CARSAT des Pays de la [Localité 2] le 12 mai 2022 confirme que Monsieur [Q] a été exposé à de l’amiante au cours de son activité d’opérateur de travaux routiers à compter de l’année 2000, le salarié ayant été amené à des opérations de découpe, de pose, de démontage et de raccordement sur des matériaux contenant de l’amiante ou à proximité ;
- la CARSAT de Normandie a également relevé que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de ses activités réalisées au titre d’opérateur de travaux routiers ;
- Monsieur [Z] a confirmé qu’à compter d’août 2000, Monsieur [Q] a réalisé les travaux de pose de tuyaux, de tranchée avec tractopelle, de surveillance, de remblaiement, d’étalage de paisse ainsi que de terre, de découpe de bordures et de découpe d’enrobés ;
- Monsieur [Z] a déclaré ne pas savoir si le salarié était équipé de masque entre 2000 et 2005 alors qu’il était exposé aux poussières de pierre et de terre ;
- les témoignages relèvent que Monsieur [Q] était quotidiennement sur les chantiers et qu’il effectuait le même travail que les ouvriers même s’il avait un rôle de manager.

Sur ce,

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ».

Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».

Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est ainsi défini :

« Désignation de la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif

Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ».

En l’espèce, le colloque médico-administratif a retenu qu’étaient remplies :
- les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau ;
- le respect du délai de prise en charge ;
- le respect de la durée d’exposition ;
- le respect de la liste limitative des travaux.

Monsieur [Q] a été interrogé par l’agent enquêteur de la CPAM au cours de l’enquête administrative, il a déclaré que :
- lorsqu’il était homme de base de travaux voiries, il posait les tuyaux, faisait les tranchées avec un tractopelle, de la surveillance, des remblaiements et étalait la pierre ainsi que la terre ;
- il était exposé aux poussières de pierre et de terre ;
- il faisait également les découpes des bordures et d’enrobés ;
- à l’époque il n’avait pas les protections actuelles et cela faisait que 5 ou 6 ans qu’il en avait ;
- lorsqu’il est passé chef d’application des enrobés, il étalait l’enrobé à la main avec des raclettes ;
- il n’avait pas un rôle quasi exclusif de manager à compter de juillet 2005, il était toujours sur le chantier à réaliser les mêmes tâches que les ouvriers ;
- il a fait les mêmes tâches qu’avant juillet 2005 de septembre à février 2021 ;
- il a effectué des travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers.

Dans son questionnaire employeur, la société a indiqué que :
- Monsieur [Q] était chargé de réaliser des tâches élémentaires sur les chantiers pour lesquelles il était amené à utiliser des outils (pelle, truelle, râteau, pioche), une pince à bordure, un manuscopique ou une minipelle ;
- il a toujours travaillé sur des chantiers en extérieur ;
- le salarié a été embauché le 28 aout 2000 en CDI en qualité d’ouvrier routier ;
- il a été promu chef d’équipe le 1er juillet 2005 ;
- en tant qu’ouvrier routier du 28 août 2000 au 30 juin 2005, il était amené à régler le fond de forme, poser des bordures et effectuer des travaux de maçonnerie ;
- en tant que chef d’équipe, il n’effectuait que ponctuellement des tâches de terrain ;
- il a été compagnon ouvrier sur la période du 1er janvier 2021 au 2 mars 2021.

Les éléments décrits pas le salarié sont corroborés par les témoignages des salariés de la SAS [1] versés aux débats, recueillis au cours de l’enquête administrative de la Caisse :

- Monsieur [P], chef d’agence au sein de la société [1], a confirmé auprès de l’agent enquêteur de la CPAM qu’entre août 2020 et juillet 2005, Monsieur [Q] effectuait la pause de tuyaux, des trachées avec un tractopelle, de la surveillance, du remblaiement, de l’étalage de pierre ainsi que de terre, des découpes de bordures et d’enrobés, et a affirmé qu’il était exposé à des poussières au cours de cette période, sans savoir s’il portait un masque ;

- Monsieur [P] a également indiqué que Monsieur [Q] a été amené à réaliser des travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers depuis son arrivée dans l’entreprise mais qu’il n’y avait quasiment pas d’amiante dans les enrobés de l’Orne ;

- par attestation du 12 mai 2022, Monsieur [S], ancien collègue de Monsieur [Q] en tant qu’intérimaire, a déclaré que « ayant collaboré en tant qu’intérimaire avec [A] [Q], de l’entreprise [4] à [Localité 3]. Je viens témoigner des taches qu’il accomplissait tous les jours pendant ma période de mission. Nous partions tous ensemble du dépôt au chantier, ensuite il étalait les enrobés ou les résines que nous lui déposions au sol avec son râteau. Il était présent de A à Z du chantier, cela veut dire que le nettoyage et le rangement faisait partie des taches journalières » ;

- par attestation du 11 mai 2022, Madame [J], ancienne collègue de Monsieur [Q] en tant que chauffeur routier, a affirmé notamment que « j’ai travaillé pour l’entreprise [4] au sein de l’équipe de Monsieur [A] [Q]. Depuis 2017 quand je travaillais avec M. [Q] nous effectuions des enrobés, il était le chef de chantier mais travaillait comme un ouvrier, il tirait les enrobés, régler le finisheur, gérer les salariés » ;

- par attestation du 12 mai 2022, Monsieur [B], chef d’équipe maçon, a déclaré « j’ai travaillé à plusieurs reprises sur les chantiers d’enrobés gérés par Monsieur [Q]. Je certifie que Monsieur [Q] non seulement assurait la gestion de ses chantiers mais qu’il faisait le même travail que ses ouvriers, c’est-à-dire qu’il était toujours sur les enrobés, soit pour les étaler à la raclette, soit derrière le finisseur (au réglage), il faisait aussi la mise en forme avant l’application du produit (empierrement manuel à la pelle à main) et le nettoyage des chantiers (balayage) » ;

- par attestation du 13 mai 2022, Monsieur [V] a affirmé que lorsqu’il était en activité, Monsieur [Q] était chef de chantier mais accomplissait néanmoins les tâches qui incombaient aux ouvriers, qu’il était régleur ou finisseur et tirait les enrobés à la main.

Il ressort ainsi de ces éléments que durant la période du 28 août 2000 au 2 mars 2021, Monsieur [Q] travaillait sur les chantiers de travaux routiers au sein desquels il était exposé aux poussières de pierre et de terre, notamment lorsqu’il posait les tuyaux, faisait des tranchées avec un tractopelle, des remblaiements, étalait la pierre ainsi que la terre et procédait aux découpes des bordures et des enrobés.

L’exposition à l’amiante au cours des travaux routiers par Monsieur [Q] durant son activité au sein de la société [1] est relevée par les avis du Service prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT de Normandie et du Département prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT des Pays de la [Localité 2].

Ainsi, dans son avis du 10 mai 2022, le Service prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT de Normandie a indiqué qu’au cours de son activité professionnelle de 2000 à 2021, Monsieur [Q] a fait l’objet d’expositions à plusieurs agents cancérogène dont l’amiante encore présent dans des revêtements routiers et bordures lors de travaux de réfections. L’avis conclut que « l’assuré a fait l’objet d’expositions à la silice et à l’amiante, et à un ensemble de produits chimiques agressifs (acides…) constituant un facteur de poly expositions important, le tout susceptible d’avoir entraîné les pathologies identifiées ».

Dans son avis du 12 mai 2022, le Département prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] a relevé que Monsieur [Q] a été exposé à l’amiante notamment en tant que « homme de base-opérateur routier (rabotage), comme lors de : la découpe de conduits (exemple : raccordement d’eaux usées) en fibrociment amianté, la pose de PATA (point à temps automatique) sur des enrobés amiantés. Des revêtements routiers spéciaux, comme le COMPOFLEX et le MEDIFLEX commercialisés par la SGREG, utilisés en couches minces pour recouvrir les rues pavées, les ouvrages d’art…, ont contenu de l’amiante à partir des années 1980 et jusqu’à septembre 1995, l’ensemble des opérations (découpe, pose, démontage, raccordement…) réalisées sur ou à proximité de ces matériaux ont libéré des poussières, exposant ainsi les opérateurs aux fibres d’amiante ». Il est conclu que « en résumé, une exposition, a minima de 10 ans, à l’amiante (tableaux des maladies professionnelles n° 30 et 30 bis) est prioritairement à retenir pour cet assuré ».

Au regard de ces éléments, il convient ainsi de constater que Monsieur [Q] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle durant la période du 28 août 2000 au 2 mars 2021, consistant en des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Dès lors, les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et le respect de la liste indicative des travaux sont remplies.

Concernant le délai de prise en charge et la durée d’exposition, ces deux conditions sont également remplies en ce que Monsieur [Q] a fait constater sa maladie le 25 février 2021 pour une fin d’exposition le 2 mars 2021 et a été exposé pour une durée supérieure à dix ans.

La pathologie constatée n’est quant à elle pas contestée, de telle sorte que l’ensemble des conditions de prise en charge relatives au tableau n° 30 bis sont remplies.

Dès lors, au regard des éléments en présence, c’est à bon droit que le CPAM de l’Orne a considéré que Monsieur [A] [Q] bénéficiait de la présomption d’origine professionnelle de la maladie concernant la maladie déclarée le 16 mai 2021.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [Q].

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/03149 et 25/04382 sous le RG n° 22/3149 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision n° 210225769 de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Q] déclarée le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », et ayant fait l’objet d’un certificat médical établi par le Docteur [W] le 11 mai 2021 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03149 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.