TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/11820
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI ; Me Romain TRESSERRES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11820 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVMI
N° MINUTE : 7-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [C] (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0976
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 avancée le 22 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11820 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVMI
Par exploit d’huissier, la Société [C] ,bailleur de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner Madame [K] [P] [W] suivant titre d’occupation sur un logement meublé en résidence sociale produit aux débats aux fins d’obtenir:
Le constat que le contrat est résilié depuis le 10/01/2023 et que Madame [K] [P] [W] est une occupante sans droit ni titre
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs des défendeurs,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 336,84 Euros au titre des redevances impayées ,septembre 2025 inclus
- la condamnation aux intérêts légaux
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
-la suppression du délai légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions, [C] sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [K] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Le constat que le contrat est résilié depuis le 11/01/2023 et que Madame [K] [P] [W] est une occupante sans droit ni titre
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs des défendeurs,
- la condamnation aux intérêts légaux
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
-la suppression du délai légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [K] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Le constat que le contrat est résilié depuis le 11/01/2023 et que Madame [K] [P] [W] est une occupante sans droit ni titre
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs des défendeurs,
- la condamnation aux intérêts légaux
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
-la suppression du délai légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
Madame [K] [P] [W] cité régulièrement devant la juridiction est représentée par un avocat à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
Juger Madame [K] [P] recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal
Juger nul le commandement de payer délivré le 20/10/2023
Juger nul le congé délivré le 20/10/2023
Débouter la société [C] de l’intégralité des ses demandes
A titre subsidiaire
Octroie un délai de grâce d’une année à Madame [K] [P] pour quitter les lieux
Dit n’y avoir application de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société [C] a loué un logement à Madame [K] [P] [W] suivant contrat de séjour sur un logement meublé versé aux débats pour une durée d’un mois renouvelable et pour une durée total de 24 mois sachant qu’au terme du contrat un congé lui a été délivré
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
en conséquence ;
Sur l’occupation sans droit ni titre
Attendu que Madame [K] [P] suivant contrat de séjour sur un logement meublé versé aux débats a signé un contrat d’habitation à durée limitée pour une durée maximale de 24 mois
Attendu que cette durée est dépassée depuis le 11/01/2023
Que malgré ce dépassement ,elle est toujours dans les lieux,
Qu’il convient de dire que le défendeur est devenu un occupant sans droit ni titre et que le contrat est résilié depuis le 11/01/2023,
Attendu que Madame [K] [P] soulève la nullité du congé délivré par [C]
Mais attendu qu’elle ne justifie pas suffisamment la nullité invoquée qu’il convient de dire que le congé est valable puisqu’il a été délivré notamment pour dépassement de la durée de séjour
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer son expulsion,
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifie sera rejetée
Attendu que la demande de suppression du délai légal sollicitée par le bailleur non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que le défendeur comparant sollicite un délai pour quitter les lieux,
Attendu que le bailleur est opposé compte tenu du fait que Madame [K] [P] aurait du quitter les lieux le 11/01/2023 qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande
Sur les manquements graves et caracterises des obligations contractuelles du locataire
Attendu que le bailleur se désiste de sa demande au titre des impayés de loyers
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du commandement de payer
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [C] quant à sa demande au titre des impayés de loyers
DIT que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
CONSTATE la résiliation du bail
DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
REJETTE la demande d’astreinte
REJETTE la demande de suppression du délai légal
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [K] [P]
FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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