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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00454


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb79bd6da0419628c1782

Texte de la décision

11,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HK

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] - C/o Mme [I] [W] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HK

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Q] a acquis le 25 mars 1994 la propriété d'un emplacement de stationnement n°74 situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par contrat sous seing privé en date du 26 mai 2020, M. [L] [Q] a donné à bail à M. [U] [J], pour une durée d‘un an renouvelable par tacite reconduction, ledit emplacement de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [Q] a fait signifier le 29 décembre 2025 par acte de commissaire de justice une sommation de payer la somme de 623 euros correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 remis au greffe le 30 janvier suivant, M. [L] [Q] a fait assigner M. [U] [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
- condamner M. [U] [J] au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pour la libération des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [U] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et, notamment, le retrait du véhicule,
- condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 712 euros au titre des loyers dus au mois de janvier 2026, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner M. [U] [J] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au dernier loyer mensuel, soit 89 euros, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner M. [U] [J] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l'assignation et des actes de procédure qui en suivront.

A l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [L] [Q], comparant en personne, se référe à son acte introductif d'instance.

À l'appui de ses prétentions, M. [L] [Q] fait valoir, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, que les loyers sont demeurés impayés depuis le mois de mars 2025, malgré une sommation de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et que le délai prévu dans cette clause étant expiré, la résiliation du bail est acquise.

Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [U] [J] ne comparaît pas.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin puis, afin de permettre au demandeur de transmettre à la juridiction la sommation de payer viser dans le bordereau annexé à l'assignation, absente du dossier déposé à l'audience, au 30 juin 2026.

M. [L] [Q] a fait parvenir au greffe la pièce sollicitée le 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

Selon l'article 1728 du code civil, l'une des deux obligations principales du preneur dans un contrat de louage est de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1224 du même code prévoit en outre que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le bail conclu le 26 mai 2020 entre M. [L] [Q] et M. [U] [J] contient une clause résolutoire permettant la résiliation de plein droit du bail quarante-huit heures jours après la délivrance d'une sommation par lettre recommandée ou remise en main propre et restée infructeuse (article 6).

Une sommation de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 29 décembre 2025, pour la somme en principal de 623 euros, hors coût de l'acte.

Il résulte du décompte des sommes dues par M. [U] [J] au 26 janvier 2026, date de l'assignation, que cette sommation est demeurée infructueuse pendant le délai contractuel de quarante-huit heures. M. [U] [J], faute de comparaître, n'apporte pas la preuve contraire alors que la charge lui incombe en application du second alinéa de l'article 1353 du code civil. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont donc réunies à la date du 31 décembre 2025. M. [U] [J] est occupant sans droit ni titre de l'emplacement de stationnement postérieurement à cette date.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion des lieux de M. [U] [J], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [U] [J] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation comme il sera exposé ci-dessous.

La demande d'astreinte sera donc rejetée.

Sur les demandes de paiement

il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l'octroi au second d'une indemnité d'occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, l'existence de l'obligation pour M. [U] [J] de s'acquitter d'un loyer en contrepartie de la jouissance d'une place de stationnement est établie par la production du bail du 26 mai 2020. Ce loyer est dû jusqu'au 31 décembre 2025. À compter de cette date, M. [U] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation compensant le préjudice de jouissance subi par M. [L] [Q] et équivalent au montant des loyers et charges dont il est privé.

Il est versé au débat un décompte démontrant que M. [U] [J] reste devoir à M. [L] [Q] la somme de 712 euros à la date du 26 janvier 2026, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Faute de comparaître, M. [U] [J] ne démontre pas avoir payé ces sommes alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l'article 1353 du code civil.

M. [U] [J] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal sur la somme de 623 euros à compter de la sommation de payer et, pour le surplus, à compter du prononcé de jugement.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, soit 89 euros, et ce, à compter du mois de février 2026 et jusqu'au départ des lieux par la remise du badge ou par l'effet de l'expulsion.

Sur les demandes accessoires

M. [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 décembre 2025 ;

Ordonne en conséquence à M. [U] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement de stationnement numéro 74 situé [Adresse 3] à [Localité 3] et remettre le badge dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut pour M. [U] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué le badge dans ce délai, M. [L] [Q] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Déboute la M. [L] [Q] de sa demande d'astreinte ;

Rappelle que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [U] [J] à payer à M. [L] [Q] la somme de 712 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 sur la somme de 623 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;

Condamne M. [U] [J] à payer à M. [L] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 89 euros à compter du mois de février 2026 jusqu'à la libération effective des locaux par remise du badge au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;

Condamne M. [U] [J] à payer à M. [L] [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [J] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026

le greffier le Président

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