TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/02460
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEUNIER ; Madame [U] [W] ; Monsieur [D] [P] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4JM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ALPHA CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC49
DÉFENDEURS
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 29 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4JM
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] et M. [D] [P] [Y] ont détenu, avec Mme [H] [X], des parts de la S.C.I. [K].
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de proximité de Montreuil à condamner la S.C.I. [K] à lui payer les sommes de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, 150 euros au titre de la clause pénale et 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance. Ce jugement a été signifié le 19 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 26 avril 2024, la S.C.I. [K] a cessé son activité et a été dissoute, Mme [U] [W] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026 remis au greffe le 11 mai suivant, la S.A.S. ALPHA CONTROLE a fait assigner Mme [U] [W] et M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- les condamner à lui payer la somme de 5 798,15 euros à proportion des parts qu’ils détenaient dans le capital de la S.C.I. [K] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- dire que le tribunal judiciaire se réservera la liquidation de l’astreinte,
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été appelée la S.A.S. ALPHA CONTROLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. ALPHA CONTROLE fait valoir que Mme [U] [W] et M. [D] [Y], répondant indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du code civil, dispositions qui s’appliquent également en cas de dissolution anticipée de la société civile, ceux-ci sont tenus chacun à proportion de ses parts dans le capital social à lui payer les sommes dues par la S.C.I. [K] en exécution du jugement du tribunal de proximité de Montreuil du 4 juillet 2024, suite à la dissolution et liquidation de cette société le 31 mars 2024.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [W] et M. [D] [Y] ne comparaissent pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
En application du premier alinéa de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il se déduit de ce texte que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi par le créancier directement contre l’un de ses anciens associés.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il est justifié que la S.C.I. [A] était en partie détenue par Mme [U] [W] et M. [D] [Y], qu’elle a été condamnée à payer à la S.A.S. ALPHA CONTROLE diverses sommes par jugement du 4 juillet 2024 du tribunal de proximité de Montreuil et qu’elle a été dissoute selon publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 26 avril 2024, Mme [U] [W] étant désignée en qualité de liquidateur selon cette même publication.
Toutefois, si la S.A.S. ALPHA CONTROLE allègue que la clôture des opérations de liquidation de la S.C.I. [A] est intervenue le 31 mars 2024, elle n’en justifie par aucune pièce, de sorte qu’il n’est pas établi que la personnalité morale de cette société n’a pas subsisté pour les besoins de la liquidation. Aucun acte d’exécution à l’encontre du liquidateur, es qualité de représentant de cette société, n’est par ailleurs produit. Or, l’action sur le fondement de l’article 1857 a seulement un caractère subsidiaire.
Dès lors, la S.A.S. ALPHA CONTROLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. ALPHA CONTROLE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. ALPHA CONTROLE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.S. ALPHA CONTROLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. ALPHA CONTROLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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