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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/01274


Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/01274
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb984d6da0419628c2c77

Texte de la décision

7,166 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER ; Monsieur [D] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBAO

N° MINUTE : 7-2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 2], ou encore [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
par jugement avant dire droit et contradictoire,, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBAO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 11 décembre 2012, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. et Mme [D] [R], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 4], 1er étage, porte n°0039, à [Localité 2], comprenant une cave.

Par acte sous seing privé du 2 avril 2015, un emplacement de stationnement n°0023 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] a également été loue à M. et Mme [D] [R].

M. [D] [R] et Mme [U] [W] ont divorcé par jugement du 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à M. [D] [R] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 14 295,91 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [R] et Mme [U] “divorcée [R]” le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025 remis au greffe le 14 janvier 2026, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’ordonner la résiliation des baux et, subsidiairement, voir constater l’acquisition de leur clause résolutoire, condamner M. [D] [R] au paiement de l’arriéré locatif et ordonner son expulsion.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 janvier 2026 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, demande de :
- ordonner la résiliation judiciaire des baux et, subsidiairement, constater l’acquisition de leur clause résolutoire,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [D] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. [D] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des derniers loyers mensuels et charges majorés de 30% euros à compter du lendemain de la résiliation des baux et jusqu’à la libération des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [D] [R] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir que M. [D] [R] n’occupe plus personnellement les lieux, comme cela résulte notamment d’une sommation du 16 mai 2025, et ce, en violation de ses obligations contractuelles. Subsidiairement, il ajoute que M. [D] [R] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai légal, de sorte que la résiliation du bail est justifiée, quand bien même la dette locative se trouve être soldée.

À l’audience, M. [D] [R], comparant en personne, demande le rejet des demandes de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH.

À l’appui de ses prétentions, M. [D] [R] fait valoir qu’il n’occupe effectivement plus le logement à [Localité 1] à titre de résidence principale. Il expose qu’il utilise les locaux pour permettre à son ancienne épouse de voir durant les vacances scolaires leurs enfants communs, dont il a la garde. Il ajoute que le logement lui est utile pour se loger lors de ses venues hebdomadaires à [Localité 1] pour des raisons professionnelles. Il énonce enfin avoir l’intention d’emménager de nouveau à [Localité 1].

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, le bail d’habitation du 11 décembre 2012 et le contrat de location de l’emplacement de stationnement du 2 avril 2015 ont été conclus entre, d’une part, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et, d’autre part, M. [D] [R] et son ancienne épouse, Mme [U] [W]. Or, il n’est justifié d’aucun congé donné par cette dernière.

Par ailleurs, le jugement de divorce n’a pas confié le droit au bail à l’un de ses deux co-titulaires en application de l’article 1751 du code civil. Il s’ensuit que Mme [U] [W] divorcée [R] demeure co-titulaire des deux baux litigieux. Or, celle-ci n’a pas été attraite en justice et n’a pas non plus été destinataire du commandement de payer.

Or, le but poursuivi par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH dans la présente procédure est d’obtenir la libération des lieux et l’octroi d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice que Mme [U] [W] soit partie à l’instance afin que les mesures susceptibles d’être prises par la juridiction puissent être effectives et utiles. Il appartiendra à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de régulariser la procédure à l’égard de Mme [U] [W].

Il sera en conséquence ordonné la réouverture des débats et enjoint au demandeur de citer en intervention forcée Mme [U] [W].

Sur les demandes accessoires

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique et par jugement contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2026 à 9 heures ;

ENJOINT à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de faire citer en intervention forcée Mme [U] [W] divorcée [R] ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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