TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/01642
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01642 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN4O
N° MINUTE : 2026/4
JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé RAULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0345
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01642 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN4O
Vu la requête reçue le 20 mars 2026, aux termes de laquelle Monsieur [G] [F] a sollicité la condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Madame [B] [W] souhaitant voir :
A titre principal :
-se déclarer incompétent.
A titre subsidiaire :
-débouter Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique aux conclusions adverses de Monsieur [G] [F] tendant à voir :
-se déclarer compétent,
-accepter ses demandes,
-condamner la gérante pour ses fautes et ses blocages à la somme de 10 000 € plus la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la gérante de ses demandes, fins et conclusions
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, les demandes de Monsieur [G] [F] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dès lors qu’il est revendiqué paiement en principal de la somme de 10 000 euros.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [G] [F].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [G] [F] dès lors qu’elle est supérieure à 5000 euros.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 20 juillet 2026.
Le greffier, le juge
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