TJ 75056, 28 juill. 2026, RG 26/02340
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02340 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCINV
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2026
DEMANDERESSE
Association FREHA,
[Adresse 1]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02340 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCINV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2024, l'association FREHA a consenti une convention d'occupation à [C] [X] à compter du même jour pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, d'un logement à usage d'habitation dans une pension de famille située [Adresse 3], pour une contribution mensuelle de 607,52 euros, outre un forfait de charges liées à l’occupation et à l’entretien ponctuel d’un montant de 27,52 euros.
Monsieur [H] ayant généré un arriéré locatif, par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l'association FREHA a fait délivrer un commandement de payer la somme de 871,30 euros dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
[C] [X] n'ayant pas payé l’arriéré, ni restitué les lieux, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2026, l'association FREHA a fait assigner [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention au 4 novembre 2025,
- en conséquence, ordonner l'expulsion sans délai de [C] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la résiliation de la convention d’occupation jusqu’à libération des lieux,
- le condamner à lui payer la somme de 1.032,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, à savoir le 3 octobre 2025;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juillet 2026, l'association FREHA a maintenu ses demandes, soulignant l’augmentation de l’arriéré locatif, qui s’élève à la somme de 1.274,84 euros, terme de juin 2026 inclus. Elle indique que des nuisances sont attribuées au défendeur, dont le comportement semble incompatible avec le réglement intérieur de la pension de famille.
[C] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et rélève des dispositions sur le bail civil.
Il est constant que [C] [X] n’a pas régulièrement payé le loyer.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2025 signifié à étude, l'association FREHA a signifié au défendeur la résiliation de la convention et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 4 novembre 2025, à défaut de paiement de l’arriéré. La convention a donc pris fin un mois après le 3 octobre 2025 et [C] [X] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 4 novembre 2025.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de [C] [X]. Toutefois, aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
[C] [X] sera condamné à payer à l'association FREHA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il ressort du décompte produit par l'ASSOCIATION FREHA que [C] [X] est redevable de la somme de 1.032,46 euros au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
[C] [X] sera par conséquent condamné au paiement à l’association FREHA de la somme de 1.032,46 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[C] [X], partie perdante, devra supporter les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’association FREHA sera déboutée de sa demande en application de ces dispositions.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier resort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 novembre 2024 entre l’association FREHA, d’une part, et [C] [H], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], est résilié depuis le 3 novembre 2025,
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de [C] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE [C] [X] à payer à l’association FREHA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la résiliation de la convention d’occupation, le 4 novembre 2025, jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,
CONDAMNE [C] [X] à payer à l’association FREHA la somme de 1.032,46 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;
CONDAMNE [C] [X] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association FREHA de sa demande de condamnation de [C] [X] à lui payer une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à l'autorité préfectorale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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